Le régime juridique des installations nucléaires de base

Les INB sont des installations qui, de par leur nature ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elles contiennent, sont soumises à des dispositions particulières en vue de protéger les personnes et l’environnement.

Les bases juridiques

Les conventions et normes internationales

L’AIEA élabore, sur proposition des États membres, des textes de référence appelés « Normes de sûreté », décrivant les principes et pratiques de sûreté. Ils portent sur la sûreté des installations, la radioprotection, la sûreté de la gestion des déchets et la sûreté des transports de substances radioactives. Bien que ces documents n’aient pas de caractère contraignant, ils constituent néanmoins des références qui inspirent très largement le cadre juridique national.

Plusieurs dispositions législatives et réglementaires relatives aux INB sont issues ou reprennent des conventions et des normes internationales, notamment celles de l’AIEA.

Deux conventions traitent de la sûreté (Convention sur la sûreté nucléaire et Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs) et deux autres de la gestion opérationnelle des conséquences d’éventuels accidents (Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique). La France est partie contractante à ces quatre conventions internationales.

Les autres conventions ayant un lien avec la sûreté nucléaire et la radioprotection

D’autres conventions internationales, dont le champ d’application ne relève pas des missions de l’ASN, peuvent avoir un lien avec la sûreté nucléaire. C’est en particulier le cas de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, qui a pour objet de renforcer la protection contre les actes de malveillance et les usages détournés des matières nucléaires. Cette convention est entrée en vigueur le 8 février 1987 et comptait 157 parties contractantes au 7 décembre 2016.

Ces conventions constituent, pour la France, des outils pour renforcer la sûreté nucléaire, en soumettant périodiquement à la communauté internationale l’état des installations concernées et les mesures prises pour en assurer la sûreté.

Les textes communautaires

Plusieurs textes communautaires sont applicables aux INB. Les plus importants d’entre eux sont détaillés ci-après.

Le Traité Euratom

Le Traité Euratom, signé en 1957 et entré en vigueur en 1958, a pour objectif le développement de l’énergie nucléaire en assurant la protection de la population et des travailleurs contre les effets nocifs des rayonnements ionisants.

Le chapitre III du titre II du Traité Euratom traite de la protection sanitaire liée aux rayonnements ionisants.

Les articles 35 (mise en place des moyens de contrôle du respect des normes), 36 (information de la Commission sur les niveaux de radioactivité dans l’environnement) et 37 (information de la Commission sur les projets de rejets d’effluents) traitent des questions de rejet et de protection de l’environnement.

Les dispositions en matière d’information de la Commission européenne ont été intégrées dans le code de l’environnement (chapitre III du titre IX du livre V). En particulier, les décrets d’autorisation de création d’INB, ou prescrivant le démantèlement, ou d’autorisation de modifications substantielles d’installations entraînant une augmentation des valeurs limites de rejets ne sont pris qu’après avis de la Commission.

La directive du 25 juin 2009 établissant un cadre  communautaire pour la sûreté nucléaire  des installations nucléaires modifiée par la directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014

La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 instaure un cadre communautaire en matière de sûreté nucléaire et ouvre la voie à la mise en place, dans le domaine de la sûreté nucléaire, d’un cadre juridique commun à tous les États membres.

Cette directive définit les obligations fondamentales et les principes généraux en la matière. Elle renforce le rôle des organismes de réglementation nationaux, contribue à l’harmonisation des exigences de sûreté entre les États membres pour le développement d’un haut niveau de sûreté des installations et incite à la transparence sur ces questions.

Elle comporte des prescriptions dans les domaines de la coopération entre autorités de sûreté, notamment l’instauration d’un mécanisme de revue par les pairs, de la formation des personnels, du contrôle des installations nucléaires et de la transparence envers le public. Elle renforce, à ce titre, l’action de coopération entre États membres.

Enfin, elle prend en compte les travaux d’harmonisation menés par l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (association WENRA, Western European Nuclear Regulators Association).

La directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014 a modifié la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 et apporté les améliorations substantielles suivantes :

  • des concepts convergents avec ceux de l’AIEA (incident, accident, etc.) ;
  • la mise en exergue des principes de « défense en profondeur » et de « culture de sûreté » ;
  • la clarification des responsabilités en matière de contrôle de la sûreté des installations nucléaires ;
  • des objectifs de sûreté pour les installations nucléaires directement issus des référentiels de sûreté utilisés par l’association WENRA ;
  • une réévaluation de la sûreté de chaque installation nucléaire au moins tous les dix ans ;
  • la mise en place, tous les six ans, d’examens par les homologues européens sur des thèmes de sûreté précis, sur le principe des tests de résistance menés après l’accident de Fukushima ;
  • l’obligation pour l’exploitant d’une installation et pour l’autorité de sûreté d’informer les populations et les parties prenantes.

Ces dispositions renforcent notablement le cadre communautaire du contrôle de la sûreté des installations nucléaires.

La directive du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre  du combustible usé et des déchets radioactifs

La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établit un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle s’applique à la gestion du combustible usé et à la gestion des déchets radioactifs, de la production au stockage, lorsque ces déchets résultent d’activités civiles. À l’instar de la directive du 25 juin 2009, la directive du 19 juillet 2011 impose l’instauration, dans chaque État membre, d’un cadre national cohérent et approprié et fixe diverses exigences aux États membres, aux autorités de réglementation et aux titulaires d’autorisation.

Pour l’élaboration de ces deux directives, les institutions de l’Union européenne ont bénéficié respectivement des travaux de l’association WENRA et de l’ENSREG/WG2 (European Nuclear Safety Regulators Group).

Comprendre


L’encadrement réglementaire de la sous-traitance

L’article L. 593-6-1 du code de l’environnement prévoit, qu’« en raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation » et que « l’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce  que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités.  Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire ».

Les articles R. 593-9 à R. 593-13 du code de l’environnement précisent ces dispositions.

Le principe selon lequel l’exploitant d’une INB se doit d’assurer effectivement l’exploitation de son installation se traduit par l’interdiction de confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l’exploitation d’une INB, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d’urgence et leur gestion.

Ces dispositions précisent également les conditions dans lesquelles  un exploitant d’INB peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement). Le texte pose comme principe que l’exploitant doit limiter autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance. Ce principe s’applique à toutes les phases de la vie de l’INB, y compris au cours de la phase de sa construction. Le recours  à la sous-traitance doit s’apprécier au regard du besoin  de recourir à des compétences spécifiques et exceptionnelles.

Dans tous les cas, l’exploitant doit conserver la capacité d’assurer la maîtrise des activités sous-traitées. Il doit décrire dans ses règles générales d’exploitation les modalités mises en œuvre pour exercer la surveillance des intervenants extérieurs.

Le texte introduit également une limitation à trois du nombre total de niveaux de sous-traitance successifs, un prestataire de l’exploitant pouvant recourir à deux sous-traitants consécutifs au maximum ; cette limitation est assortie  des deux possibilités de dérogations suivantes, sous réserve que l’exploitant présente des justifications suffisantes :

  • en cas d’événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l’activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l’exploitant doit informer préalablement l’ASN et préciser les motifs associés ;
  • lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d’assurer une meilleure protection des intérêts protégés, l’ASN peut délivrer, sur demande de l’exploitant, une dérogation par décision motivée.

La règle de la limitation s’applique dès la mise en service de l’INB jusqu’à son déclassement, pour toute prestation de services ou de travaux susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisée dans le périmètre  de l’INB. Le respect de la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance n’est pas un élément suffisant pour justifier de la limitation autant que possible  du nombre de niveaux de sous-traitance.

Dans tous les cas, l’exploitant doit assurer la surveillance  des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. À cette fin, il doit recueillir des informations de leur part, notamment en vue d’en tirer un retour d’expérience.

Lorsqu’un exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation  d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il doit évaluer les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection des intérêts susmentionnés ; il doit s’assurer préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent des capacités techniques requises pour réaliser les interventions et sont en capacité de maîtriser les risques associés.

Enfin, l’exploitant doit notifier aux intervenants extérieurs  le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts. Le contrat avec les intervenants extérieurs doit préciser les obligations nécessaires à l’application des dispositions de la réglementation relative aux INB à la charge de chacune des parties.

Les textes nationaux

Le régime juridique des INB a été rénové en profondeur par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) et ses décrets d’application. L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui concernent spécifiquement les INB sont codifiées dans le code de l’environnement.

Le code de l’environnement

Les dispositions des chapitres III, V et VI du titre IX du livre V du code de l’environnement fondent le régime d’autorisation et de contrôle des INB.

Le régime juridique des INB est dit « intégré », car il vise la prévention et la maîtrise de l’ensemble des risques et nuisances qu’une INB est susceptible de créer pour les personnes et l’environnement, qu’ils soient ou non de nature radioactive.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement instaurent un cadre législatif cohérent et intégré pour la gestion de l’ensemble des déchets radioactifs.

Le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) définit le cadre dans lequel sont conduites les procédures relatives aux INB et traite de l’ensemble du cycle de vie d’une INB, de la définition des options de sûreté, de son autorisation de création et de sa mise en service, jusqu’à son arrêt définitif et son démantèlement, puis son déclassement. Il précise les relations entre le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l’ASN dans le domaine de la sûreté des INB.

Ces dispositions définissent les procédures applicables pour l’adoption de la réglementation générale et la prise des décisions individuelles relatives aux INB. Il définit également les conditions particulières d’application de certains régimes administratifs à l’intérieur du périmètre des INB.

Le chapitre VI de ce titre IX du livre V fixe les modalités d’application de la loi en matière d’inspection, de mesures de police et de sanctions administratives et pénales.

Les dispositions relatives au droit à l’information, à la transparence en matière nucléaire,  aux CLI et au HCTISN figurent à la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du  code de l’environnement.

La réglementation technique générale

La réglementation technique générale, prévue par l’article L. 593-4 du code de l’environnement, comprend l’ensemble des textes de portée générale fixant des règles techniques en matière de sûreté nucléaire, qu’il s’agisse des arrêtés ministériels ou des décisions réglementaires de l’ASN. Elle est complétée par des circulaires, des règles fondamentales de sûreté (RFS) et des guides de l’ASN, à valeur non contraignante.

L’objectif est de disposer d’une réglementation technique générale des INB adaptée et proportionnée aux enjeux de sûreté et de radioprotection et reflétant les meilleurs standards de sûreté.

Le guide n° 25 de l’ASN, « Élaboration d’une décision réglementaire ou d’un guide de l’ASN. Modalités de concertation avec les parties prenantes et le public » détaille les modalités selon lesquelles les exploitants et industriels concernés, ainsi que le public et les associations,  contribuent à l’élaboration des projets de décisions réglementaires ou de guides de l’ASN concernant les INB.

Les arrêtés ministériels

L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (« arrêté INB »)

Pris en application de l’article L. 593-4 du code de l’environnement, l’arrêté du 7 février 2012 définit les exigences essentielles applicables aux INB pour la protection des intérêts énumérés par la loi : la sécurité, la santé et la salubrité publiques, la protection de la nature et de l’environnement.

L’arrêté du 7 février 2012, modifié par l’arrêté du 26 juin 2013, s’applique tout au long de l’existence de l’installation, de sa conception jusqu’à son déclassement. Il rappelle le principe de la « sûreté intégrée », c’est-à-dire la protection de l’ensemble des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement (la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement), au-delà de la seule prévention des accidents, et le principe de l’« approche graduée » (c’est-à-dire le caractère gradué des exigences et du contrôle qui doivent être proportionnés aux enjeux).

L’arrêté traite en particulier des thématiques suivantes :

  • l’organisation et la responsabilité ;
  • la démonstration de sûreté nucléaire ;
  • la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement ;
  • les équipements sous pression spécialement conçus pour les INB ;
  • la gestion des déchets ;
  • la préparation et la gestion des situations d’urgence.

Par ailleurs, l’arrêté du 7 février 2012 comporte des dispositions particulières applicables à certaines catégories d’installations ou à certaines activités au sein d’une INB : les réacteurs électronucléaires, les opérations de transport interne de marchandises dangereuses, le démantèlement, l’entreposage de substances radioactives et le stockage de déchets radioactifs.

Il intègre dans la réglementation française des « niveaux de référence » de l’association WENRA, qui a défini un référentiel d’exigences communes. Le travail mené par WENRA s’est appuyé sur les normes de sûreté de l’AIEA et les réglementations ou bonnes pratiques existantes dans les pays membres de l’association. Ce travail a permis de définir un ensemble d’exigences visant à harmoniser la sûreté des réacteurs en exploitation en Europe.

Les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 relatives à la réalisation d’analyses probabilistes, l’exclusion pratique de certains événements, la démarche de qualification des éléments importants pour la protection (EIP) ou l’application de certaines nouvelles règles tirées de la réglementation applicable aux ICPE peuvent nécessiter de revoir certains points de la démonstration de sûreté et appellent des analyses approfondies, pouvant conduire le cas échéant à revoir certaines dispositions de construction ou d’exploitation. Elles entrent en vigueur au premier réexamen périodique ou à la première modification substantielle de l’INB suivant la date du 1er juillet 2015 ou lors de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement de l’installation.

Les décisions réglementaires de l’ASN

  

En application de l’article L. 592-20 du code de l’environnement, l’ASN peut prendre, pour préciser les décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, des décisions réglementaires soumises à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection.

L’ASN a défini un programme d’élaboration de ces décisions à caractère réglementaire qui précisent les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IX du livre V  code de l’environnement ou l’arrêté du 7 février 2012.

L’ASN soumet ses projets de décision à caractère réglementaire à la consultation du public sur www.asn.fr.

L’ASN propose que certaines de ses décisions à caractère réglementaire soient également présentées au CSPRT, en premier lieu, les décisions qui traitent de thèmes que le CSPRT examine dans le cadre du régime des ICPE, afin d’assurer une meilleure cohérence des exigences entre les ICPE et les INB .

Code de l’environnement

Les décisions à caractère réglementaire en vigueur 

 

  • La décision n° 2021-DC-0714 du 23 septembre 2021 relative à l'intégration au sein d'une installation nucléaire de base de certains équipements sous pression nucléaires en cours d'évaluation de la conformité
    En application de l’article 8-4 de l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection, la décision précise les cas où des opérations d’intégration à une INB des ESPN ou des ensembles nucléaires en cours d’évaluation de la conformité peuvent être réalisées, ainsi que les modalités de réalisation de ces opérations.
    Il peut en effet être préférable pour le respect de certaines exigences essentielles de sécurité que certaines opérations habituellement réalisées lors de l’installation de l’équipement par l’exploitant aient lieu avant la fin de l’évaluation de conformité et la déclaration de conformité faite par le fabricant. Cependant, cette pratique doit être encadrée afin de garantir que ce choix est motivé par une raison technique ou par un bénéfice dans l’évaluation de conformité justifié.
    Dans ces cas, le fabricant, dans certains cas précis, pourra réaliser ces opérations sous sa responsabilité pour un équipement dont l’évaluation de conformité est en cours, opérations alors qualifiées d’opérations d’intégration. L’intégration, sous la responsabilité du fabricant, comportera les opérations de raccordement par assemblages permanents d’équipements entre eux et au reste de l’INB.
    La décision précise le type d’équipements pouvant faire l’objet d’une opération d’intégration lorsque l’équipement est encore en cours d’évaluation de la conformité. Elle précise également les modalités de réalisation de l’évaluation de la conformité des équipements intégrés ainsi que des assemblages permanents d’intégration ;
  • La décision n° 2021-DC-0713 du 23 septembre 2021 relative aux équipements sous pression nucléaires, encadrant la réalisation de certains essais et analyses
    L’article 8.2 de l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection prévoit que certains essais et analyses réalisés dans le cadre de l’évaluation de la conformité d’ESPN de niveaux N1 et N2 sont mis en œuvre par des laboratoires accrédités. En application de cet article, la décision liste les essais soumis à cette exigence d’accréditation des laboratoires les mettant en œuvre et précise les conditions de l’accréditation. La décision précise également les ESPN et leurs parties pour lesquels  est exigée l’accréditation des laboratoires mettant en œuvre les essais et analyses ;
  • La décision n° 2021-DC-0702 du 26 janvier 2021 modifiant la décision n° 2020-DC-0688 du 24 mars 2020 relative à l’habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires
    Cette décision corrige une omission dans la décision n° 2020-DC-0688 du 24 mars 2020,  en intégrant, dans le périmètre de l’habilitation, l'évaluation de conformité qui a lieu au cours de l'installation d'un ESPN ou d'un ensemble nucléaire mentionné au point 4.1 a) de l'annexe V de l'arrêté du 10 décembre 2015 ;
  • La décision n° 2020-DC-0688 du 24 mars 2020  relative à l’habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires
    Cette décision fixe les modalités d’habilitation des organismes œuvrant dans le domaine du contrôle des équipements sous pression nucléaires, que ce soit pour les aspects fabrication ou suivi en service. Elle reconnaît les normes NF EN ISO/CEI 17020 « Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » et NF EN ISO/CEI 17021 « Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification de systèmes de management », complétées des exigences spécifiques figurant à l’annexe 2, comme valant présomption de conformité aux garanties en termes d’organisation, d’indépendance et de compétences telles qu’énoncées aux articles L. 557-31 et R. 557‑4-2 du code de l’environnement. L’annexe 1 fixe le processus à suivre par un organisme candidat à l’habilitation ou à un renouvellement, l’annexe 2 fixe des exigences spécifiques à respecter pour obtenir cette habilitation. Cette décision abroge la décision n° 2007-DC-0058 du 8 juin 2007 ;
  • La décision n° 2017-DC-0616 du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base.
    Cette décision répond à une évolution législative introduite par la loi du 17 août 2015 qui a modifié le régime administratif applicable aux modifications des INB. Les modifications encadrées réglementairement (section 8 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement) et n’entraînant pas de modification du décret d’autorisation, désormais qualifiées de « notables », sont soumises soit à l’autorisation de l’ASN soit à déclaration auprès de l’ASN selon des critères fixés de manière générale par ces textes et qui doivent être précisés par une décision de l’ASN.
    La décision encadre réglementairement la gestion de toutes les modifications notables des INB, en s’appuyant sur les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 qu’elle précise.
    La décision prévoit que la gestion des modifications notables d’une INB est une activité importante pour la protection, que l’exploitant doit définir un mode de gestion des modifications notables proportionné aux enjeux et que ce mode de gestion doit présenter des garanties en matière de vérification faisant suite à celles des systèmes d’autorisation interne.
    L’ASN conserve la possibilité de restreindre le champ des modifications notables soumises à déclaration en cas d’insuffisance des dispositions de contrôle interne de l’exploitant.
    La décision fixe les critères généraux devant être vérifiés par les modifications notables soumises à déclaration : critères de compatibilité en matière de procédure, critère de doctrine générale sur le fond, critères généraux apparaissant, sous des formes voisines, dans la majorité des systèmes d’autorisation interne, critères liés à la prise en compte des risques ou inconvénients que la modification est susceptible de présenter en phase de réalisation ainsi que des critères et des dispositions spécifiques à certains types de modifications : modifications organisationnelles ; documentaires ; des stratégies de conduite incidentelle et accidentelle ; modifications temporaires des spécifications techniques d’exploitation des règles générales d’exploitation des réacteurs de production d’électricité ; modifications du zonage déchets ; modifications matérielles ; modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence ; modifications du combustible des réacteurs électronucléaires ; et modifications relatives au transport de substances radioactives ;
  • La décision n° 2017-DC-0592 du 13  juin 2017 relative aux obligations des exploitants d’installations nucléaires de base en matière de préparation  et de gestion des situations d’urgence et au contenu  du plan d’urgence interne.
    Cette décision précise les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 en ce qui concerne les obligations des exploitants en matière de préparation et de gestion des situations d’urgence et les attentes de l’ASN relatives au contenu des plans d’urgence internes des INB. Elle formalise des pratiques existantes non encore intégrées à la réglementation et introduit dans le droit français certains niveaux de référence établis par l’association des chefs d’autorités de sûreté nucléaire européennes (WENRA), qui tiennent compte du retour d’expérience de l’accident de Fukushima ;
  • La décision n° 2017-DC-0588 du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement  et de consommation d’eau, de rejet d’effluents et de surveillance de l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
    Cette décision regroupe les prescriptions dites « génériques » relatives aux prélèvements, aux rejets et à leur surveillance des centrales nucléaires de production d’électricité, ainsi que celles relatives à l’information du public et des autorités, qui figuraient auparavant dans des décisions individuelles.
    Cette décision ne comporte pas d’évolution majeure des prescriptions mais les formulations sont harmonisées au profit des formulations les plus récentes et les plus pédagogiques. Elle clarifie les exigences de l’ASN et améliore la cohérence des prescriptions applicables aux centrales nucléaires françaises.
    Cette décision supprime certains accords préalables prévus dans les décisions individuelles régissant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents des centrales nucléaires pour des activités qui ne revêtent pas d’enjeux spécifiques et qui peuvent être gérées en interne par l’exploitant. L’ASN demeurera informée par l’exploitant de la réalisation de ces activités.
    Ce socle réglementaire général pourra être complété par des décisions individuelles spécifiques à une centrale si des prescriptions complémentaires pour la gestion des prélèvements et des rejets s’avèrent nécessaires au vu des spécificités du site et de son environnement ;
  • La décision n° 2017-DC-0587 du 23 mars 2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les INB de stockage.
    Cette décision précise notamment les obligations du producteur des déchets radioactifs, celles de l’exploitant procédant à leur conditionnement et celles de l’exploitant de l’installation de stockage à laquelle ils sont destinés.
    Cette décision distingue le cas des installations de stockage qui sont à l’étude et le cas des INB de stockage en exploitation.
    Elle fixe notamment les exigences générales relatives au conditionnement des déchets radioactifs, aux référentiels de conditionnement définis par l’exploitant d’une INB de conditionnement, et aux spécifications d’acceptation des colis de déchets radioactifs définies par l’exploitant d’une INB de stockage, ainsi que les exigences imposées aux colis destinés à une INB de stockage à l’étude ;
  • La décision n° 2016-DC-0578 du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-­organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
    Elle renforce la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-­organismes pathogènes. Elle fixe des exigences relatives à la conception, l’entretien et la surveillance des installations, aux concentrations maximales en légionelles dans l’eau de refroidissement de l’installation, et en aval de celle-ci pour les amibes, aux actions à mener en cas de prolifération de micro-­organismes dans les circuits ou d’infection identifiées à proximité de l’installation, ainsi qu’à l’information du public et des administrations en cas de prolifération de micro-organismes. La décision s’efforce, dans la mesure du possible, d’aligner les exigences applicables aux grandes tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires sur celles applicables, pour les légionelles, aux tours aéroréfrigérantes des autres industries. Toutefois, du fait des débits et volumes d’eau importants mis en jeu dans les tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires, certaines exigences applicables aux autres industries conduiraient à un impact environnemental des traitements biocides trop important. Aussi, certaines dispositions ont été adaptées. Par ailleurs, la décision réglemente également la prévention des risques liés aux amibes, déjà spécifiée dans la réglementation individuelle des centrales nucléaires ;
  • La décision n° 2016-DC-0571 du 11 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipements sous pression nucléaires.
    Prise à la suite des évolutions du code de l’environnement et de la publication de l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires, cette décision regroupe les dispositions relatives aux aménagements nécessaires à l’application des modules d’évaluation de la conformité, au modèle de déclaration de la conformité et aux règles de l’art de conception et de fabrication des équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ;
  • La décision n° 2016-DC-0569 du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
    Elle demande la mise en œuvre d’une démarche proportionnée aux enjeux et prend en compte les évolutions de la réglementation, notamment l’entrée en vigueur au 1er juin 2015 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « directive Seveso 3 », ainsi que les évolutions du code de l’environnement issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;
  • La décision  n°2015-DC-0532  du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base
    Elle précise le contenu du rapport de sûreté que l’exploitant doit transmettre à l’ASN dans son dossier de demande d’autorisation de création, de mise en service ou de démantèlement d’une INB. Les principales disposition de cette décisions concernent les objectifs du rapport de sûreté, les principes d’élaboration du rapport et de sa mise à jour, la conformité aux exigences législatives et réglementaires, la description de l’INB et des dispositions destinées à la maîtrise des risques qu’elle comprend, la démonstration de la sûreté nucléaire (maîtrise des risques présentés par l’installation), l’étude de dimensionnement du plan d’urgence interne, des opérations particulières telles que la construction de l’INB, la gestion des sources radioactives et les opérations de transport interne et des exigences spécifiques à certaines INB, notamment les INB comportant par exemple un ou plusieurs réacteurs nucléaires.
  • La décision n° 2015-DC-0508 du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les INB.
    Elle précise les règles applicables pour la gestion des déchets produits dans les INB, notamment, le contenu de l’étude sur la gestion des déchets prévue au 3° du II de l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 (en vigueur jusqu’au 31 mars 2019) et à l’article 6.4 de l’arrêté INB du 7 février 2012, les modalités relatives à l’établissement et à la gestion du plan de zonage déchets mentionné à l’article 6.3 de l’arrêté INB du 7 février 2012 et le contenu et les modalités d’élaboration du bilan déchets prévu à l’article 6.6 de l’arrêté INB du 7 février 2012 ;
  • La décision n° 2014-DC-0462 du 7 octobre 2014 relative à la maîtrise du risque de criticité dans les INB.
    Elle vise à fixer les règles techniques applicables au sein des INB afin de répondre à l’objectif de maîtrise du risque de criticité. Cette décision s’applique à l’ensemble des INB dans lesquelles est présente de la matière fissile, à l’exclusion de celles dans lesquelles la criticité est physiquement impossible ;
  • La décision n° 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014 relative aux arrêts et redémarrages des réacteurs à eau sous pression   
    Cette décision soumet à l’accord de l’ASN le redémarrage des réacteurs à eau sous pression après leur arrêt pour rechargement en combustible nucléaire. Elle définit les informations que l’exploitant doit transmettre à l’ASN avant, pendant et après l’arrêt du réacteur pour que l’ASN puisse prendre position sur le redémarrage, puis se tenir informée du bilan général de l’arrêt.
  • La décision n° 2014-DC-0417 de l’ASN du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux INB pour la maîtrise des risques liés à l’incendie.
    Conformément à la démarche de défense en profondeur, la décision définit des exigences en matière de prévention des départs de feu, les dispositions de détection et d’intervention contre l’incendie et les mesures visant à éviter la propagation d’un incendie et à limiter ses conséquences ;
  • La décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB.
    Cette décision complète les modalités d’application du titre IV de l’arrêté INB du 7 février 2012. Ses principales dispositions ont trait aux modalités de prélèvements d’eau et des rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs, au contrôle des prélèvements d’eau et des rejets, à la surveillance de l’environnement, à la prévention des nuisances et à l’information de l’autorité de contrôle et du public ; elle a été modifiée par la décision n° ­2016-DC-0569 du 29 septembre 2016 ;
  • La décision n° 2012-DC-0236 du 3 mai 2012 complétant certaines modalités d’application de la décision ministérielle JV/VF DEP-SD5-0048-2006 du 31 janvier 2006 qui définit les conditions d’utilisation des pièces de rechange du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression et précise la documentation associée à chaque pièce de rechange.
    Elle définit, pour les composants, la documentation à la fois technique et relative à la surveillance de leur fabrication de manière à établir une cohérence entre ces dispositions et celles applicables à la fabrication des équipements sous pression.

Les règles fondamentales de sûreté et les guides de l’ASN

Sur divers sujets techniques concernant les INB, l’ASN a élaboré des règles fondamentales de sûreté (RFS), recommandations qui précisent des objectifs de sûreté et décrivent les pratiques que l’ASN juge satisfaisantes. Dans le cadre de la restructuration actuelle de la réglementation technique générale applicable aux INB, les RFS sont progressivement remplacées par des guides de l’ASN.

La collection des guides de l’ASN s’inscrit dans une démarche d’accompagnement pédagogique des professionnels. Ces guides à caractère non prescriptif présentent la doctrine de l’ASN, précisent les recommandations, proposent les modalités pour atteindre les objectifs fixés par les textes, et présentent les méthodes et bonnes pratiques issues du retour d’expérience des événements significatifs.

 Les codes et normes professionnels élaborés par l’industrie nucléaire

L’industrie nucléaire produit des règles détaillées portant sur les règles de l’art et les pratiques industrielles qu’elle réunit notamment dans des « codes industriels ». Ces règles permettent de transposer concrètement les exigences de la réglementation technique générale tout en reflétant la bonne pratique industrielle. Elles facilitent ainsi les relations contractuelles entre clients et fournisseurs.

Dans le domaine particulier de la sûreté nucléaire, les codes industriels sont rédigés par l’Association française pour les règles de conception, de construction et de surveillance en exploitation des matériels des chaudières électronucléaires (AFCEN), dont EDF et Areva sont membres. Les codes et recueils des règles de conception et de construction (RCC), ont été rédigés pour la conception, la fabrication et la mise en service des matériels électriques (RCC-E), du génie civil (RCC-G) et des matériels mécaniques (RCC-M). Un recueil des règles de surveillance en exploitation des matériels mécaniques (RSE-M) a également été rédigé.

Ces codes ne se substituent pas à la réglementation mais sont des outils industriels qui peuvent être utilement employés comme base pour répondre aux exigences de la réglementation.

L’action de l’ASN dans ce domaine porte sur le suivi de l’élaboration et de l’évolution des codes, ainsi que de leur usage dans des activités soumises à son contrôle.

L’ASN s’informe des processus d’élaboration ou d’utilisation des codes, même si elle ne procède pas à une analyse complète de leur contenu. Elle encourage l’élaboration et la mise à jour de codes dans les domaines où elle estime que cela permettrait une meilleure application de la réglementation.

L’ASN fait part de ses observations sur l’utilisation des codes et adresse, si elle l’estime nécessaire, des demandes de modification aux organismes responsables.

En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires (ESPN), l’AFCEN poursuit en lien avec l’ASN un travail soutenu de mise à jour et de déclinaison de ses codes (notamment RCC-M) dans le cadre d’un programme de travail pluriannuel  qui vise à permettre à l’ensemble de la filière une meilleure maîtrise des exigences réglementaires et de la fabrication des équipements.

Les autorisations de création et de mise en service d’une installation

Le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement prévoit une procédure d’autorisation de création d’une INB, suivie de différentes autorisations au cours de son exploitation, de sa mise en service jusqu’à son arrêt définitif puis son démantèlement, en incluant d’éventuelles modifications de l’installation.

Les options de sûreté

L’industriel envisageant d’exploiter une INB peut demander à l’ASN, avant même de s’engager dans la procédure d’autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu’il a retenues pour assurer la sûreté de son installation. L’avis de l’ASN est notifié au demandeur et prévoit les éventuelles études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation de création.

Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans le dossier de demande d’autorisation de création dans une version préliminaire du rapport de sûreté.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter.

Le débat public

En application des articles L. 121-8 et suivants du code de l’environnement,  la Commission nationale du débat public est saisie des projets de création d’INB de nouveau site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électronucléaire) d’un coût supérieur à 460 M€. Elle peut être saisie des projets de création d’INB lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électronucléaire) d’un coût supérieur à  230 M € et inférieur à 460 M€ (articles R. 121-1 et R. 121-2 de ce même code). La Commission nationale du débat public décide si un débat public est nécessaire ; elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue. Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage et désigne un garant.

L’autorisation de création

La demande d’autorisation de création d’une INB est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par l’industriel qui prévoit d’exploiter l’installation, qui acquiert ainsi la qualité d’exploitant. La demande est accompagnée d’un dossier composé de plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent notamment le plan détaillé de l’installation, l’étude d’impact, la version préliminaire du rapport de sûreté, l’étude de maîtrise des risques et le plan de démantèlement.

L’ASN assure l’instruction du dossier, conjointement et à la demande du  ministère chargé de la sûreté nucléaire. Les consultations sont menées en parallèle auprès du public et des experts techniques.

Le projet de création d’une INB est soumis à « évaluation environnementale, [qui] est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après “étude d’impact”, de la réalisation de consultations [de l’autorité environnementale ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet], ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. » (III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement)

Le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est soumis à l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

L’enquête publique

L’article L. 593-8 du code de l’environnement dispose que l’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique. L’objet de cette enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information avant toute prise de décision.

L’enquête est réalisée selon les dispositions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-27 de ce même code. Le préfet ouvre l’enquête publique au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation. La durée de cette enquête est d’au moins un mois et d’au plus un mois et demi (sauf cas de suspension ou d’enquête complémentaire). Le dossier soumis par l’exploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis à disposition. Le rapport de sûreté (document comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets) est complété par une étude de maîtrise des risques, qui comporte elle-même un résumé non technique de cette étude destiné à en faciliter la prise de connaissance.

En application des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement « le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ».

La construction d’une INB est soumise à la délivrance d’un permis de construire par le préfet selon les modalités précisées aux articles R*. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l’article L. 593-7 du code de l’environnement […], les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à cette autorisation ».

La constitution d’une commission locale d’information (CLI)

La loi TSN du 13 juin 2006, codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement, a donné une base législative aux  CLI auprès des INB (sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement).  La loi TECV du 17 août 2015 a renforcé le rôle et les missions des CLI. La spécificité des CLI des INB situées à proximité d’une frontière est prise en compte puisque la loi impose que des ressortissants de pays étrangers y siégent (sont notamment concernés l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse).

La création d’une CLI peut intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être constituée après l’autorisation.

Procédure d’autorisation de création d’une INB définie au chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement
Procédure d’autorisation de création d’une INB définie au chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement

La consultation des autres pays de l’Union européenne

En application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’article R. 593-26 du code de l’environnement, l’autorisation de création d’une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu’après consultation de la Commission des Communautés européennes.

La consultation des organismes techniques

La version préliminaire du rapport de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmise à l’ASN, qui peut la soumettre à l’examen des groupes permanents d’experts, sur rapport le cas échéant de l’IRSN.

Après instruction et exploitation des résultats des consultations, l’ASN propose au ministre chargé de la sûreté nucléaire un avant-projet de décret autorisant ou refusant la création de l’installation.

Les règles générales d’exploitation

Les règles générales d’exploitation constituent le « code de la route » des INB. Elles sont établies par l’exploitant et instruites par l’ASN avant la mise en service de l’installation puis à chaque modification de nature à affecter les intérêts protégés. Elles constituent un document d’interface entre la conception et l’exploitation. Elles fixent un ensemble de règles spécifiques dont le respect garantit que l’exploitation de l’installation reste dans le domaine couvert par la démonstration de sûreté nucléaire.

Le décret d’autorisation de création

Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de ­création – DAC. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre recueille ensuite l’avis de l’ASN. La décision n° 2010-DC-0179 de l’ASN du 13 avril 2010 ouvre aux exploitants et aux CLI la possibilité d’être entendus par le collège de l’ASN avant que celui-ci ne rende son avis.

L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a une, et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requièrent la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature et de l’environnement.

Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du DAC

Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires pour la sécurité nucléaire.

L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions fixant les limites des rejets de l’INB en construction ou en fonctionnement dans l’environnement sont soumises à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

L’autorisation de mise en service

La mise en service correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules.

En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN un dossier comprenant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté de l’installation « telle que construite », les règles générales d’exploitation, le plan d’urgence interne et une mise à jour, si elle est nécessaire,  du plan de démantèlement et, el cas échéant, une mise à jour de l’étude d’impact.

Après avoir vérifié que l’installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement et les textes pris pour son application, l’ASN autorise la mise en service de l’installation,  notifie cette autorisation à l’exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu’ à la CLI. La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les modifications d’une INB

Le régime des INB prévoit deux cas lorsqu’il s’agit de procéder à des modifications de l’installation ou de ses conditions d’exploitation :

  • les modifications « substantielles » de l’installation, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation, prévues par l’article L. 593-14 du code de l’environnement : ces modifications font l’objet d’une procédure similaire à celle d’une demande d’autorisation de création, menée selon la procédure prévue par les articles L. 593-7 à L. 593-12 de ce même code. Une modification est considérée comme « substantielle » dans les cas mentionnés par l’article R. 593-47 du code de l’environnement, à savoir :
    • un changement de la nature de l’installation ou un accroissement de sa capacité maximale ;
    • une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui figurent dans le décret d’autorisation ;
    • un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause ;
  • les autres modifications ayant une incidence sur les intérêts protégés sont des modifications « notables » de l’installation, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service. Elles sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’ASN, soit à l’autorisation de cette autorité aux termes de l’article L. 593-15 du code de l’environnement. Ce même article prévoit que ces modifications peuvent être soumises à consultation du public.

En application de l’article R. 593-59 du code de l’environnement, la décision n° 2017-DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des INB fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’ASN.

Les autres installations situées dans le périmètre d’une INB

À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent :

  • les équipements et installations nécessaires à l’exploitation de l’INB (article L. 593-3 du code de l’environnement). Techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des ICPE mais, en tant que partie de l’INB, ils sont soumis au régime et à la réglementation applicable aux INB ;
  • des équipements et installations qui n’ont pas de lien avec l’INB. Les équipements et installations « non nécessaires » inscrits à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou des ICPE implantés ou exercés dans le périmètre de l’INB (I de l’article L. 593-33 du code de l’environnement) : ils restent soumis à ces régimes, avec une compétence de l’ASN pour prendre les mesures individuelles relatives à ces équipements et installations et pour en assurer le contrôle. L’ASN est ainsi compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (qui se substitue aux autorisations ICPE ou IOTA) pour ces équipements en tant qu’ICPE ou en tant qu’IOTA présentant des dangers pour la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Toutefois ces équipements continueront à relever du préfet pour ce qui concerne d’autres régimes mentionnés dans les textes relatifs à l’autorisation environnementale (par exemple pour une autorisation de défrichement), leurs exploitants ne bénéficiant pas du caractère intégré de l’autorisation environnementale.

Les dispositions particulières à la prévention des pollutions et des nuisances

La convention OSPAR

La convention internationale OSPAR (résultant de la fusion des conventions d’Oslo et de Paris), ouverte à la signature le 22 ­septembre 1992, est le mécanisme par lequel la Commission européenne et 15 États membres, dont la France, coopèrent pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique du nord-est. Pour les substances radioactives, les orientations stratégiques consistent à prévenir la pollution de la zone maritime par les radiations ionisantes, ceci par des réductions progressives et substantielles des rejets, émissions et pertes de substances radioactives. Le but ultime est de parvenir à des concentrations dans l’environnement qui soient proches des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse. Pour atteindre ces objectifs, sont pris en considération :

  • les impacts radiologiques sur l’homme et le milieu vivant ;
  • les utilisations légitimes de la mer ;
  • la faisabilité technique.

Au sein de la délégation française, l’ASN participe aux travaux du comité chargé d’évaluer l’application de cette stratégie.

La convention d’ESPOO

La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (la « convention d’ESPOO »), adoptée en 1991 et entrée en vigueur en septembre 1997, impose aux parties contractantes d’effectuer une évaluation environnementale des impacts des activités susceptibles d’avoir une incidence environnementale transfrontalière avant l’autorisation de cette activité et de notifier cette évaluation au pays voisin concerné. Certaines installations nucléaires – comme les centrales nucléaires, les installations de production ou d’enrichissement de combustibles nucléaires, les installations de stockage ou de traitement de déchets radioactifs – relèvent de cette convention.

La décision de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB

La décision du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB complète les modalités d’application du titre IV de l’arrêté INB du 7 février 2012. Ses principales dispositions ont trait aux modalités de prélèvements d’eau et des rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs, au contrôle des prélèvements d’eau et des rejets, à la surveillance de l’environnement, à la prévention des nuisances et à l’information de l’autorité de contrôle et du public. En matière de protection de l’environnement, l’arrêté INB du 7 février 2012 et la décision du 16 juillet 2013 visent notamment à répondre aux principaux objectifs ou enjeux suivants :

  • mettre en œuvre l’approche intégrée prévue par la loi, selon laquelle le régime des INB régit l’ensemble des risques, pollutions et nuisances créés par ces installations ;
  • reprendre des modalités de la réglementation applicables aux INB antérieurement au 1er juillet 2013 ;
  • intégrer à la réglementation, notamment afin de leur donner un caractère général et homogène, des exigences prescrites aux exploitants d’INB par certaines décisions individuelles de l’ASN relatives aux prélèvements d’eau et rejets d’effluents ;
  • fixer et rendre opposables des principes ou règles unifiés applicables aux INB ;
  • adopter pour les INB des exigences au moins équivalentes à celles applicables aux ICPE et aux IOTA relevant de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, notamment celles de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 ;
  • adopter des dispositions dont la mise en œuvre est de nature à garantir la qualité des mesures effectuées par les exploitants des INB dans le cadre de la surveillance de leurs installations (surveillance des effluents et surveillance de l’environnement) ;
  • améliorer les pratiques d’information du public en rendant plus lisibles les dispositions prises par les exploitants en la matière.

La décision du 16 juillet 2013 a été révisée par la décision du 29 septembre 2016 de l’ASN, afin de clarifier certaines dispositions concernant notamment le contenu du programme de surveillance de l’environnement devant être mis en œuvre par les exploitants, fixé à l’annexe II de la décision. Elle actualise également les prescriptions pour tenir compte des évolutions réglementaires du droit européen de l’environnement (règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, dite « directive Seveso 3 »…).

Les rejets des INB

La politique de maîtrise des rejets des INB

Comme les autres industries, les activités nucléaires (industrie nucléaire, médecine nucléaire, installation de recherche…) créent des sous-produits, radioactifs ou non. Une démarche de réduction à la source vise à réduire leur quantité.

La radioactivité rejetée dans les effluents représente une fraction marginale de celle qui est confinée dans les déchets.

Le choix de la voie de rejet (liquide ou gazeux) s’inscrit également dans une démarche visant à minimiser l’impact global de l’installation.

L’ASN veille à ce que la demande d’autorisation de création de l’INB explicite, dans l’étude d’impact, les choix de l’exploitant, notamment les dispositions de réduction à la source, les arbitrages entre le confinement des substances, leur traitement ou leur dispersion en fonction des critères de sûreté et de radioprotection.

Les efforts d’optimisation, suscités par les autorités et mis en œuvre par les exploitants, ont conduit à ce que, à « fonctionnement équivalent », les émissions soient continuellement réduites. L’ASN fixe les valeurs limites de rejets de façon à inciter les exploitants à maintenir leurs efforts d’optimisation et de maîtrise des rejets. Elle veille à ce que les rejets soient aussi limités que l’emploi des meilleures techniques disponibles le permet et a entrepris, depuis plusieurs années, une démarche de révision des limites de rejets.

L’impact des rejets de substances chimiques des INB

Les substances rejetées peuvent avoir un impact sur l’environnement et la population lié à leurs caractéristiques chimiques.

L’ASN considère que les rejets des INB doivent être réglementés comme ceux des autres installations industrielles. La loi et la réglementation technique générale relative aux rejets et à l’environnement, prennent en compte cet objectif. Cette approche intégrée est peu fréquente à l’étranger, où les rejets chimiques sont souvent contrôlés par une autorité différente de celle en charge de l’encadrement des rejets radioactifs.

L’ASN veille à ce que l’impact sur les populations et l’environnement des rejets de substances chimiques soit, comme pour les substances radioactives, le plus faible possible.

L’impact des rejets thermiques des INB

Certaines INB, notamment les centrales nucléaires, rejettent de l’eau de refroidissement dans les cours d’eau ou dans la mer, soit directement, soit après refroidissement dans des tours aéroréfrigérantes. Les rejets thermiques conduisent à une élévation localisée de la température du milieu qui reste généralement modérée, mais peut atteindre plusieurs degrés dans certaines circonstances, notamment en situation d’étiage.

Les limites imposées aux rejets des INB visent à prévenir une modification du milieu récepteur, notamment de la faune piscicole, et à assurer des conditions sanitaires acceptables si des prises d’eau pour l’alimentation humaine existent en aval. Ces limites peuvent donc différer en fonction des milieux et des caractéristiques techniques de chaque installation.

La prévention des pollutions accidentelles

L’arrêté du 7 février 2012 et la décision de l’ASN du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des INB imposent des exigences visant à prévenir ou limiter, en cas d’accident, le déversement direct ou indirect de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel.

Les dispositions relatives aux déchets radioactifs et au démantèlement

La gestion des déchets radioactifs des INB

La gestion des déchets, qu’ils soient radioactifs ou non, dans les INB est encadrée par l’ASN afin notamment de prévenir et de réduire – en particulier à la source – la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception et l’exploitation de l’installation, le tri, le traitement et le conditionnement des déchets.

Pour exercer ce contrôle, l’ASN s’appuie notamment sur plusieurs documents établis par les exploitants d’INB :

  • l’étude d’impact, qui fait partie du dossier de demande d’autorisation de création tel que décrit à l’article R. 593-16 du code de l’environnement ; elle présente en particulier les déchets qui seront produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés. Elle décrit les dispositions retenues par l'exploitant pour que la gestion de ces déchets réponde aux objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 et au II de l'article L. 542-1-2.Les analyse et bilan prévus par les articles 6.4 et 6.6 de l’arrêté du 7 février 2012 : en application de ces articles,   l’exploitant  analyse les déchets produits ou à produire dans l’installation et les dispositions qu’il retient pour les gérer, ainsi que le plan de zonage déchets et qu’il établit annuellement et établit un  bilan de la gestion de ses déchets. Ce bilan vise à vérifier l’adéquation de la gestion des déchets avec les dispositions prévues pour la gestion des déchets et à identifier les axes d’amélioration.

Par la décision n° 2015-DC-0508 de l'ASN du 21 avril 2015, l’ASN a fixé des exigences relatives à l’étude sur la gestion des déchets et le bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base et précisé les modalités opérationnelles de gestion des déchets.

Le guide de l’ASN n° 23, publié le 30 août 2016, formule des recommandations pour l’établissement et la modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base.

Le démantèlement

L’article L. 593-28 du code de l’environnement dispose que le démantèlement d’une installation nucléaire est prescrit par un décret, pris après avis de l’ASN. Le dossier de démantèlement présenté par l’exploitant est soumis aux mêmes consultations et enquêtes que celles applicables aux demandes d’autorisation de création de l’INB selon les mêmes modalités.

Ce même article précise que le décret de démantèlement fixe notamment les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.

L’article L. 593-28 prévoit la possibilité du démantèlement d’une partie d’une INB.

L’arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de l’exploitant qui doit le déclarer au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN au plus tard deux ans avant l’arrêt définitif (cette durée pouvant être plus courte si l’exploitant le justifie). À compter de cette date, l’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner son installation, qui est considérée comme étant à l’arrêt définitif et doit être démantelée. L’article L. ­593-26 du code de l’environnement prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement, l’installation reste soumise aux dispositions de son décret d’autorisation de création et aux prescriptions de l’ASN, lesquelles peuvent être complétées ou modifiées si nécessaire.

L’ASN a précisé, dans une version révisée du guide n° 6, le cadre réglementaire des opérations de démantèlement des INB, à l’issue d’un travail visant à clarifier la mise en œuvre des procédures administratives.

Le déclassement de l’installation

À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors retirée de la liste des INB et n’est plus soumise à leur régime. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une description de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publique (SUP) peuvent être instituées en tenant compte des prévisions d’utilisation ultérieure du site et des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de mesures de restriction d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une INB à l’instauration de telles servitudes.

Le guide de l’ASN n° 14 et le guide de l’ASN n° 24 publiés le 30 août 2016 fixent les recommandations relatives, d’une part, aux modalités d’assainissement des structures, d’autre part, à la gestion des sols polluée par les activités d’une INB.

Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs

Les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre IX du livre V (partie législative) et la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V (partie réglementaire) du code de l’environnement mettent en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Ces dispositions sont précisées par l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement de ces charges, en respectant le principe « pollueur-payeur ». Il appartient donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés au niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous le contrôle direct de l’État qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges à long terme.

Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs en application de l’article L. 594-1 du code de l’environnement. En application de l’article D. 594-13 du code de l’environnement, l’ASN émet un avis sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentées par les exploitants au regard de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Au sein des actifs susceptibles d’être admis à titre de couverture des provisions pour les charges mentionnées à l’article L. 594-1 du code de l’environnement (démantèlement des installations, charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance, charges de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs), il est distingué entre ceux qui sont mentionnés par les dispositions du code des assurances et ceux qui sont spécifiques aux exploitants d’installations nucléaires. Il rend admissibles certains titres de créance (notamment certains bons à moyen terme négociables et fonds communs de titrisation) et, dans certaines conditions, les titres non cotés ; il précise notamment, en conséquence de cette extension, les critères d’exclusion des titres intragroupe non cotés. Il fixe la valeur maximale des actifs relevant d’une même catégorie ou émanant d’un même émetteur et détermine de nouveaux plafonds pour les actifs devenus admissibles.

Les dispositions particulières aux équipements sous pression

Les équipements sous pression sont soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement qui reprend les principes de la « nouvelle approche européenne ». Les nouveaux équipements doivent ainsi être conçus et fabriqués par leur fabricant en respectant des exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation et font l’objet d’une évaluation de la conformité par un organisme habilité par l’ASN.

Ces dispositions sont complétées par des exigences applicables au suivi en service des équipements, qui sont fixées par la section 14 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement.

Les équipements sous pression spécialement conçus pour les INB dits « équipements sous pression nucléaires » (ESPN) sont soumis à la fois au régime des INB et à celui des équipements sous pression. Des arrêtés spécifiques précisent, pour ces équipements, les dispositions définies par le code de l’environnement. L’arrêté en vigueur est l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux ESPN, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2018 modifiant certaines dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection.

L’ASN réalise l’évaluation de la conformité des ESPN les plus importants pour la sûreté et habilite des organismes pour les autres. Une fois mis en service, les ESPN doivent être surveillés et entretenus par l’exploitant sous le contrôle de l’ASN et être soumis à des contrôles techniques périodiques réalisés par des organismes habilités par l’ASN. La liste des organismes habilités ainsi que les décisions d’habilitation associées sont disponibles sur www.asn.fr.

Le II de l’article L. 593-33 du code de l’environnement donne par ailleurs la compétence à l’ASN pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des équipements sous pression non nucléaires implantés dans une INB.

Le tableau  présente les différents textes applicables aux équipements sous pression présents dans les INB.

Réglementation applicable aux équipements sous pression

 

Équipements sous pression nucléaires

Équipements sous pression non nucléaires

 

Circuits primaire
 et secondaires principaux
 des réacteurs à eau
 sous pression

Autres équipements
 sous pression nucléaires

Dispositions générales

Chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement

Titres I et IV de l’arrêté du 30 décembre 2015

Chapitre VII du titre V du livre V

du code de l’environnement

Dispositions relatives
 aux Équipements neufs

Section 12 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire)

Titre II de l’arrêté du 30 décembre 2015

Section 9 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement

(partie réglementaire)

Dispositions relatives
 au suivi en service

Section 14 du chapitre VII du titre V du livre V
du code de l’environnement (partie réglementaire)

Arrêté du 10 novembre 1999

Section 14 du chapitre VII du titre V du livre V
du code de l’environnement (partie réglementaire)

Titre III de l’arrêté du 30 décembre 2015

Section 14 du chapitre VII du titre V du livre V
du code de l’environnement (partie réglementaire)

Arrêté du 20  novembre 2017