Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression
La réglementation relative à la protection de l’environnement applicable aux centrales nucléaires de production d’électricité françaises est composée de plusieurs textes règlementaires génériques :
- le code de l’environnement et notamment ses livres II et V,
- l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
- la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
Elle s’appuie également sur des décisions à caractère réglementaire ou des arrêtés spécifiques à une installation nucléaire de base donnée, tels que :
- les décisions fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux,
- les décisions fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet dans l’environnement des effluents liquides et gazeux et de surveillance de l’environnement,
- les arrêtés d’autorisation de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents liquide et gazeux. Afin d’homogénéiser la réglementation au niveau de l’ensemble du parc nucléaire français, la révision des arrêtés conduit à leur abrogation et à la prise de décisions « modalités » et « limites », dont la dernière est homologuée par le ministre en charge de la sûreté nucléaire.
L’objectif premier de ce projet de décision est la simplification réglementaire des textes fixant les modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejet dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des réacteurs nucléaires français. Actuellement, ces textes sont spécifiques à chacune des centrales nucléaires de production d’électricité françaises, alors que nombreuses prescriptions sont communes à tous les sites. Ce projet de décision intègre donc en un seul texte l’ensemble des prescriptions non spécifiques aux sites. Elle permet ainsi l’homogénéisation de la réglementation et facilitera les modifications réglementaires ultérieures (modification d’une seule décision réglementaire au lieu des dix-neuf décisions « modalités » individuelles).
Par ailleurs, ce projet de décision permet la révision de certaines dispositions, concernant des activités à enjeu faible, pour lesquelles un accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire est actuellement requis. Cette révision s’est basée sur le résultat du retour d’expérience de plusieurs années des accords formulés par l’Autorité de sûreté nucléaire et sur les améliorations de la gestion environnementale mises en œuvre par l’exploitant, responsable de la sûreté de son installation. Ainsi, le projet de décision prévoit la mise en place d’un processus d’information de l’Autorité de sûreté nucléaire en lieu et place des accords préalables précédemment utilisés pour les activités dont les enjeux pour les intérêts protégés sont jugés faibles.
De manière globale, le présent texte n’induit pas de nouvelle contrainte pour les exploitants de centrale nucléaire. Il allège le formalisme de certaines opérations et permet la conservation du même niveau de protection de l’environnement.
Présentation des dispositions proposées
Le projet de décision susmentionnée vise à :
- intégrer l’ensemble des prescriptions génériques des décisions « modalités » individuelles dans un texte réglementaire unique. Ces prescriptions concernent notamment :
- les modalités de prélèvements d’eau, transferts et rejets d’effluents dans l’air et dans l’eau : - article 2.3.1 : prise en compte des variations des caractéristiques des effluents dans les états transitoires ;
- article 2.3.3 : traitement, si nécessaire, des effluents liquides non radioactifs (station d’épuration, déshuileurs) ;
- article 2.3.4 : mise à disposition des justifications relatives à la présente décision.
- article 2.3.6 : condition d’accord préalable pour l’utilisation des réservoirs S ;
- article 2.3.9 : filtration des effluents avant entreposage dans les réservoirs T et S ;
- article 2.3.10 : brassage des réservoirs ;
- article 2.3.11 : taux de dilution minimal des rejets d’effluents radioactifs liquides ;
- article 2.3.12 : activités volumiques maximales dans les réservoirs T et S ;
- article 2.3.13 : conditions de rejets des effluents des réservoirs Ex ;
- article 2.3.14 : interdiction d’établissement de liaisons directes entre les réseaux de collecte d’effluents devant être traités et le milieu récepteur ou un réseau d’assainissement à l’extérieur de l’établissement.
- article 2.3.15 : composition des rejets d’effluents gazeux ;
- article 2.3.16 : conditions d’entreposage et de rejet des réservoirs RS ;
- article 2.3.17 : indisponibilité des réservoirs RS ;
- article 2.3.18 : rejets par la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires ;
- I de l’article 2.3.19 : rejets en cas de faible débit de rejet à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires ;
- article 2.3.20 : documents (plans, registres) pour les équipements dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg ;
- article 2.3.21 : teneur en soufre maximum du carburant.
- les modalités de surveillance : - article 3.1.1 : contrôle des appareils de mesure des laboratoires ;
- article 3.1.2 : alarme des dispositifs de prélèvement et de mesure en continue ;
- article 3.1.3 : caractéristiques de la station météorologique.
- article 3.2.1 : analyse préalable aux rejets des réservoirs T et S ;
- article 3.2.2 : analyse préalable aux rejets des réservoirs Ex ;
- article 3.2.3 : analyse alpha globale d’origine artificielle ;
- article 3.2.4 : contrôle de la radioactivité sur la canalisation qui amène les effluents provenant des réservoirs T et S ;
- article 3.2.5 : activités volumiques dans le milieu récepteur ;
- article 3.2.6 : incertitude de mesure pour les débits de rejet ;
- article 3.2.7 : mesure en continu des débits dans la canalisation de rejets ;
- article 3.2.8 : report des mesures de débit du cours d’eau en salle de commande et au laboratoire de contrôle ;
- article 3.2.9 : mesures d’activité bêta globale et tritium dans les réseaux d’effluents non radioactifs.
- article 3.2.10 : contrôles et analyses aux cheminées du bâtiment des auxiliaires nucléaires ;
- article 3.2.11 : doublement des dispositifs de prélèvement et de mesure ;
- article 3.2.13 : mesure et analyse des effluents gazeux avant rejet ;
- article 3.2.14 : conduite en cas de dépassement du seuil d’alarme ;
- article 3.2.15 : commande manuelle des dispositifs de mise en service des pièges à iode ;
- article 3.2.17 : activité volumique mesurée dans l’air.
- article 3.3.1 : prélèvements lors des rejets des réservoirs T et S ;
- article 3.3.2 : mesures de l’activité du tritium lors des rejets des réservoirs T et S.
- les modalités de prévention des pollutions et des nuisances :
- article 4.3.1 : périodicité des contrôles ;
- article 4.3.2 : contrôle des tuyauteries de rejets des réservoirs T et S.
- les modalités d’information de l’autorité de contrôle et du public - article 5.1.1 : transmission des registres.
- article 5.3.1 : caractérisation des rejets ;
- article 5.3.2 : caractérisation des impacts.
- article 5.4.1 : modalités d’information de l’Autorité de sûreté nucléaire ;
- article 5.4.2 : modalités d’information liées à une élévation anormale du niveau de radioactivité dans l’environnement ou à une pollution accidentelle ;
- article 5.4.3 : dispositions relatives aux situations de conditions climatiques exceptionnelles.
- article 5.5.1 : incidents et événements significatifs faisant l’objet d’une information de la Commission locale d’information.
- les modalités de prélèvements d’eau, transferts et rejets d’effluents dans l’air et dans l’eau : - article 2.3.1 : prise en compte des variations des caractéristiques des effluents dans les états transitoires ;
- supprimer certains accords préalables prévus dans les décisions individuelles réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents des centrales nucléaires pour des activités qui ne revêtent pas d’enjeux spécifiques et qui peuvent être gérées en interne par l’exploitant. L’autorité de sûreté nucléaire demeurera informée par l’exploitant de la réalisation de ces activités.
- prendre en compte les spécificités de tous les centres nucléaires de production d’électricité et notamment celles du réacteur en cours de construction à Flamanville (EPR),
- harmoniser la terminologie employée dans le texte de la présente décision avec les textes réglementaires existants relatifs à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement, et notamment la structure de la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2016.02.012]
Modalités de la procédure de participation du public portant sur le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative
à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression
Le projet de de la procédure de participation du public portant sur le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression est mis à disposition du public pour une durée de 2 mois : du 22 février 2016 au 22 avril 2016.
Les observations peuvent être faites par voie électronique sur le site de l’ASN jusqu’à la date du 22 avril 2016.
Les observations reçues feront l’objet d’une synthèse qui précisera notamment les données à la consultation.
Au plus tard à la date de publication de la décision, la synthèse des observations reçues sera mise en ligne sur le site Internet de l’ASN pour une durée de trois mois.
Documents à consulter
Projets de décision
Maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.pdf (PDF - 183.69 ko)Documents associés à la consultation
Réponse d’EDF à la consultation publique [2016.02.012] du 22 avril 2016 à 13:57 (PDF - 208.01 ko) Réponse de l'ANCCLI à la consultation publique [2016.02.012] du 4 mai 2016 à 15:33 (PDF - 143.85 ko) motifs_2017_DC_0588 (PDF - 152.99 ko) synthèse_2017_DC_0588 (PDF - 114.32 ko)En savoir plus
Voir la ou les décisions de l'ASN adoptées à l'issue de cette consultation du public :
Les contributions des internautes
22/04/2016 16:04
Réponse d’EDF à la consultation publique [2016.02.012] sur le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
Note du webmestre de l'ASN du 22/04/2016 à 16:25 :
Réponse d’EDF à la consultation publique [2016.02.012] sur le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
Vous trouverez ci-dessous les remarques et propositions de modifications d’EDF sur le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression dans le cadre de la procédure de participation du public qui se déroule du 22 février au 22 avril 2016.
Lorsque cela est nécessaire, une proposition de rédaction alternative de la disposition est proposée (les modifications apparaissent soulignées).
Commentaire général :
L’analyse de ce projet nous conduit à formuler les remarques majeures suivantes. Vous en trouverez le détail article par article ci-après.
1 - Au vu de notre première analyse des dispositions en vigueur sur nos sites et de la forte proportion de dispositions nouvelles pour certains d’entre eux, il nous apparaît important de laisser un délai d’application de cette décision, pour permettre à l’ensemble des CNPE d’adapter leurs pratiques.
2 - La mise en œuvre de l’article 6.1 II 2 nécessite d’identifier les prescriptions de même objet. Il nous apparait préférable d’identifier explicitement dans la décision les prescriptions concernées pour chacun des sites sur la base de l’analyse produite en réponse à votre demande spécifique sur ce sujet.
3 – De cette analyse en découle aussi des difficultés d’application pour certains sites dont les dispositions sont différentes :
· Le classement dans une rubrique erronée des sites situés en estuaire ou disposant d’un canal ou puits de rejet en mer (articles 1.1.2, 3.2.5, 3.3.1 et 3.3.2).
· L’exigence supplémentaire apportée par l’article 2.3.9, visant à filtrer les distillats d’évaporateur, nous apparaît disproportionnée à la nature de ces effluents car le procédé de distillation est plus performant qu’une filtration, et nécessiterait des modifications de l’ensemble des installations sans lien avec la protection des intérêts puisqu’il s’agit d’une filtration avant entreposage.
· L’article 2.3.10 apporte une nouvelle exigence de brassage pendant le rejet, en lien avec la bonne pratique n°20 de l’exploitant. La finalité de cette exigence de moyen est redondante avec celle de l’exigence de l’article 2.3.9 relative à la filtration de certains effluents. En effet, ces pratiques visent principalement sur la prévention de la présence de points chauds dans les réservoirs T et S. Nous proposons de fusionner les 2 articles en permettant le choix de l’un ou l’autre des 2 moyens.
· Nous attirons l’attention sur le fait que les scénarios pour l'élaboration des valeurs limites d'émission ont été construits sur la base du retour d’expérience sans prise en compte de l’incertitude sur les débits. En conséquence, l’application de l’article 3.2.6 sans révision des valeurs limites d’émission pourrait mettre en difficulté certains sites pour certains paramètres.
· L’interdiction de réaliser les opérations listées au V de l’article 3.2.12, notamment les manipulations de combustible, en cas de perte d’un des deux capteurs de débit ou d’une des deux chaînes de prélèvement et mesure, peut poser des difficultés opérationnelles (par exemple : lors des arrêts de tranche, l’inhibition d’un tableau électrique associé à une voie de contrôle rendrait impossible toute opération concernant le combustible et prolongerait d’autant ces arrêts). Alors que la protection des intérêts reste assurée par la disponibilité de l’ensemble prélèvement et mesure associé à un autre tableau électrique. Nous vous proposons une reformulation reposant sur les principes suivants : d’une part favoriser une bonne diffusion des effluents par le maintien du débit nominal à la cheminée et d’autres part restreindre aux opérations non évitables l’apport d’effluents gazeux par l’interdiction de réaliser des rejets concertés.
4 – Le projet utilise la notion d’incident dans les articles 5.3.1, 5.4.1 et 5.5.1. La définition de ce terme figurant dans l’arrêté du 7 février 2012, ne nous apparaît ni compatible avec l’objet de la décision, ni avec les exemples associés. Nous proposons de retenir en substitution la notion d’Evènement Significatif, elle-même définie par l’arrêté du 7 février 2012. Les critères relatifs aux Evènement Significatif pour l’Environnement figurant dans le guide du 21 octobre 2005, nous apparaissent plus adaptés aux finalités recherchées dans le texte et en lien avec la protection des intérêts dans le cadre du fonctionnement normal ou en mode dégradé des INB.
5 – Nous comprenons que les dispositions, faisant référence à un équipement particulier, ne s’appliquent qu’aux installations disposant de cet équipement. A ce titre nous proposons de supprimer les références « lorsqu’ils existent » et « pour les installations qui en disposent » (exemple : pour l’EPR les réservoirs RS n’existent pas).
Art. 1er.1.2
Proposition de reformulation
:
Art. 1er.1.2 - Au sens de la présente décision, on entend par :
Prélèvement à mi-rejet : prélèvement effectué dans le milieu récepteur à la station multi-paramètres aval, à l’instant où la moitié du volume des effluents rejetés considérés a atteint cette station.
Commentaire :
Dans le cas des sites bord de mer et en estuaire le prélèvement est réalisé en un point spécifique, sous influence, qui n’est pas associé à une station multi-paramètres aval. Nous proposons de retirer cette référence.
Art.2.3.1
Proposition de reformulation
:
Art.2.3.1 - Les installations de collecte, de prétraitement, de traitement, de transfert, d’entreposage et de rejet des effluents sont conçues et exploitées de façon à assurer leurs fonctions en cas de variations des caractéristiques des effluents bruts telles que le débit, la température ou la composition.
Les équipements et éléments nécessaires à la collecte au traitement et transfert des effluents sont conçus, construits et exploités de façon à éviter les rejets non maitrisés dans l’environnement, y compris lors des
Ces variations sont à prendre en compte dans les états transitoires des installations à l’origine de l’effluent, notamment en période de démarrage ou d’arrêt du réacteur
.
Commentaire :
Nous proposons de reprendre à l’identique les termes de l’exigence de l’article 2.3.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée dans la première partie de cette exigence.
Art.2.3.2
Proposition de reformulation
:
Art.2.3.2 - Conformément à l’article 4.2.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, L’exploitant établit et tient à jour un registre indiquant la nature, la localisation et la quantité des substances et mélanges dangereuses présentes dans l’installation.
Commentaire :
Le terme « substances » défini dans l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, inclus dans cette définition, le terme mélange. L’article 2.3.2 est conforme à l’article 4.2.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, nous proposons de reprendre la même formulation.
Art.2.3.4
Proposition de reformulation
:
Art. 2.3.4 - L'exploitant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire les justifications relatives au respect des dispositions de la présente décision.
Commentaire :
L’article L.171-4 de la section 1ère du chapitre 1er du titre 7ème du livre 1er du code de l’environnement modifié par l’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 – art.34 demande : « Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. » Cette disposition législative s’applique à l’exploitant et a le même objet que l’article 2.3.4. Nous demandons la suppression de cet article.
Art.2.3.7
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.7 II - Un seul réservoir de chaque catégorie est rendu indisponible à la fois. La durée
programmée
d’indisponibilité est limitée au temps strictement nécessaire à l’intervention. Pendant l’indisponibilité de ce d’un réservoir, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au strict minimum la production des effluents de même nature sur le site.
Commentaire :
Le I de cet article précise les indisponibilités concernées pour les réservoirs mentionnés à l’article 2.3.5. Il s’agit d’indisponibilités programmées et nous proposons de le préciser de façon explicite dans le II.
Art.2.3.8
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.8 II - Lorsque des contrôles d’étanchéité sont effectués successivement sur différents réservoirs S, le transfert du contenu d’un réservoir à l’autre est privilégié afin de minimiser la consommation d’eau déminéralisée ainsi que les rejets.
Commentaire :
Pour être en cohérence avec le point I, nous demandons la suppression du terme « déminéralisée » dans le II.
Art.2.3.9
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.9 - Avant leur entreposage dans les réservoirs T et S, les effluents sont filtrés au seuil de filtration d’au plus 5 micromètres, à l’exception des purges de générateurs de vapeur non-recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au seuil de filtration d’au plus 25 micromètres
et des distillats d’évaporateur
.
Commentaire :
Nous demandons d’affranchir les distillats d’évaporateur de la contrainte de filtration car le procédé de distillation est plus efficace qu’une filtration. Plus généralement, cet article constitue une exigence de moyen, qui ne devrait pas figurer dans une décision à caractère général, mais pourrait figurer dans les dispositions locales en fonction de dispositifs particuliers spécifiques.
Art.2.3.15
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.15 II. - Les rejets diffus d’effluents gazeux non radioactifs sont constitués notamment :
- des rejets d’oxydes de soufre;
- des rejets de formaldéhyde et de monoxyde de carbone, liés au remplacement des calorifuges ;
- les rejets des substances volatiles liées au conditionnement des circuits secondaires (ammoniac, morpholine ou éthanolamine) ;
- des pertes de fluides frigorigènes ;
- des émissions des gaz à effet de serre.
Commentaire :
II- Nous proposons de ne pas singulariser les émissions, et non les pertes, de fluides frigorigènes car elles sont partie intégrante des émissions de gaz à effet de serre.
Art.2.3.17
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.17 V. - La vidange du réservoir RS après remplissage en azote peut être effectuée dès lors que l’activité mesurée des différents radionucléides, à l’exception du tritium, mesurée est cohérente avec celle mesurée préalablement au dernier rejet concerté de ce même réservoir. La vérification de cohérence s’effectue en tenant compte de la dilution par l’azote du reliquat de gaz radioactif et de sa décroissance radioactive entre les deux dates d’analyse. Si, compte tenu de la précision sur les mesures, les activités observées sur le réservoir RS après remplissage en azote sont supérieures aux activités attendues, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire et le réservoir fait l’objet d’une décroissance radioactive pour une durée minimale de trente jours
en indiquant les dispositions qu’il compte prendre pour le rejet de ce réservoir
Commentaire :
V- La mise en décroissance pour 30 jours supplémentaires pourrait entrainer un risque de saturation des capacités d’entreposage (notamment en amont d’un arrêt de tranche programmé). Il revient à l’exploitant de proposer les moyens de gestion à adapter au regard des constats de la Protection des intérêts et par conséquent de ne pas figer un moyen forfaitaire à appliquer.
Art.2.3.19
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.19 II -
Lors de la réalisation d’une activité pouvant être à l’origine
En cas de rejet gazeux intempestif, d’augmentation anormale de l’activité à la cheminée, d’événement fortuit entrainant l’indisponibilité d’une chaîne de prélèvement et
ou
de mesure d’activité
à la cheminée concernée
ou une réduction du débit de rejet à la cheminée concernée en dessous de la valeur prévue pour l’opération en cours de réalisation, l’intervention est immédiatement arrêtée.
En cas de réduction du débit de rejet en
dessous de la valeur prévue
, et la ventilation est remise en service au plus tôt.
Commentaire :
II - Le paragraphe induit une confusion sur la nature de l’opération en cours de réalisation et son lien avec les événements cités qui sont le rejet gazeux intempestif, l’augmentation anormale de l’activité à la cheminée, l’indisponibilité d’une chaîne de prélèvement et de mesure d’activité ou la réduction du débit de rejet à la cheminée. Nous proposons la reformulation suivante.
Art.2.3.20
Proposition de reformulation
:
Art 2.3.20 II - Pour garantir le respect des dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement, l’exploitant tient à jour, pour les équipements dont la charge en fluides frigorigènes est supérieure à 3 kilogrammes :
- des plans généraux d’implantation des matériels et des entreposages concernés ;
- un registre indiquant la nature et la quantité des fluides frigorigènes ajoutés et récupérés.
Conformément à l’article R. 543-87 du code de l’environnement, toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes
Article R543-80 :
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration
Article R543-87 :
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes
.
Commentaire :
Cet article reprend des exigences réglementaires relatives aux fluides frigorigènes mentionnées dans le code de l’environnement. Nous proposons de reprendre à l’identique les articles R.543-80 et R.543-87 de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement.
Art.3.1.3
Proposition de reformulation
:
Art 3.1.3 - L’exploitant dispose d’au moins une station météorologique permettant de mesurer et d’enregistrer en continu
des données environnementales météorologiques dont
les vitesses et directions du vent, la pression atmosphérique, l’hygrométrie de l’air, la température, la pluviométrie.
Pendant les opérations de rejets d’effluents, les données associées à ces opérations sont enregistrées en continu
.
Les données de vent représentatives des conditions rencontrées à la hauteur des rejets sont transmises en continu et disponibles en salle de commande.
Commentaire :
Conformément à l’art 2.1.7 de la décision environnement, l’exploitant dispose des données environnementales météorologiques nécessaires à la réalisation des rejets et l’article 2.1.7 prévoit l’enregistrement des données météorologiques en continu uniquement pendant les opérations de rejets d’effluents. La représentativité des données de vent doit l’être à la hauteur de ces rejets.
Art.3.2.5
Proposition de reformulation
:
Art 3.2.5
| Site en bord de rivière ou site possédant un canal de rejet en mer | Autre site en bord de mer ou estuarien | ||
Grandeur mesurée | Activité volumique horaire à mi-rejet (Bq/L) | Activité volumique moyenne journalière (Bq/L) | Activité volumique horaire à mi-rejet (Bq/L) | Activité volumique moyenne journalière (Bq/L) |
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Commentaire :
Cette disposition pour un site ayant un canal de rejet en mer remet en cause les débits d’activités autorisés (arrêté de rejets ou décision ASN homologuée) pour tous les sites bord de mer Nous proposons de distinguer « Sites bord de rivière » et « Sites bord de mer ou estuarien ».
Art.3.2.6
Proposition de reformulation
:
Art .3.2.6 - L’exploitant choisit une méthode de mesure
ou d'évaluation, directe ou indirecte,
garantissant une incertitude des
débits de rejet des réservoirs T,S, ou Ex,
horaire et journalier, inférieure à 10 %. L’exploitant tient à disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire et des services chargés de la police de l’eau la justification de cette méthode. Cette incertitude est prise en compte dans les calculs appliqués pour le contrôle du respect des valeurs limites d’émission.
Commentaire :
Nous proposons une formulation cohérente avec l’article 3.2.3 de la décision Environnement concernant les prélèvements.
Afin de faciliter la compréhension de l’exploitant, nous proposons d’ajouter la référence des réservoirs auxquels elle s’applique.
Nous attirons l’attention sur le fait que les scénarios pour l'élaboration des valeurs limites d'émission ont été construits sur la base du retour d’expérience sans prise en compte de l’incertitude sur les débits. En conséquence, l’application de l’article 3.2.6 sans révision des valeurs limites d’émission pourrait mettre en difficulté certains sites pour certains paramètres.
Art.3.2.10
Proposition de reformulation
:
Art .3.2.10 - L’exploitant Outre la surveillance prévue à l’article 3.2.21 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, les rejets d’effluents radioactifs gazeux font l’objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque bâtiment des auxiliaires nucléaires :
- une mesure du débit d’émission des effluents réalisée en continu par des moyens redondants ;
- une mesure enregistrée en continu de l’activité bêta globale de l’effluent. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d’activité. Ce dispositif de mesure est muni d’une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l’information redondants), avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4,0 MBq/m3 ;
- un prélèvement en continu avec une détermination trimestrielle de l’activité en carbone 14,
- sur chacune des quatre périodes mensuelles
suivantes à plus ou moins un jour près
définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est réalisé :
- un prélèvement en continu avec détermination de l’activité du tritium,
- des prélèvements continus redondants pour l’évaluation de l’activité gamma globale et de l’activité spécifique des isotopes de l’iode,
- un prélèvement ponctuel pour la détermination par spectrométrie gamma de l’activité des principaux gaz rares,
- un prélèvement en continu des aérosols sur filtres fixes :
- pour l’évaluation de l’activité bêta globale,
- pour la détermination par spectrométrie gamma des principaux constituants,
- pour une mesure de l’activité alpha globale d’origine artificielle par une méthode garantissant un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m3.
Pour les prélèvements en continu, un décalage d’un jour sur ces dates est toléré en cas d’opérations d’exploitation en cours, ou de maintenance liée à un évènement fortuit, et dont l’arrêt peut avoir un impact potentiel sur la sûreté ou être susceptibles d’entrainer un rejet d’effluents radioactifs gazeux.
Commentaire :
Le décalage d’un jour permet d’introduire la possibilité de décaler les dates fixées, notamment dans le cas où elles correspondent à un dimanche ou un jour férié.
Art.3.2.12
Proposition de reformulation
:
Art .3.2.12 V - Lorsque le doublement des mesures à la cheminée n’est plus assuré :
- les opérations ou essais périodiques nécessitant ou pouvant conduire à une réduction du débit à la cheminée sont interdits ;
- les rejets d’effluents gazeux concertés sont interdits
les opérations d’exploitation et de maintenance pouvant conduire à la production d’effluents gazeux ou à la production d’effluents liquides génératrice d’effluents gazeux, notamment les manipulations de combustible, sont interdites.
Commentaire :
Nous proposons une reformulation reposant sur les principes suivants :
-favoriser une bonne diffusion des effluents par le maintien du débit nominal à la cheminée
-restreindre aux opérations non évitables l’apport d’effluents gazeux par l’interdiction de réaliser des rejets concertés.
Art.3.2.16
Proposition de reformulation
:
Art .3.2.16- I - Lors de la décompression de l’enceinte du bâtiment réacteur (épreuve décennale), le contrôle des pièges à sable, pour les installations qui en disposent, est réalisé selon les modalités du présent article.
Commentaire :
A titre de cohérence avec l’article 3.2.13, nous proposons de supprimer cette précision, étant entendu que si l’installation ne dispose pas de l’équipement, cette disposition est non applicable.
Art.3.2.17
Proposition de reformulation
:
Art .3.2.17
Grandeur mesurée | Activité volumique (en Bq/m3) |
Activité du tritium (en moyenne sur sept jours selon les périodes définies à l’art 3.2.10) | 50 |
Commentaire :
Nous proposons de faire référence aux périodes définies dans l’article 3.2.10.
Art.3.3.1
Proposition de reformulation
:
Art .3.3.1- I - Un prélèvement est réalisé lors de chaque rejet d’effluents liquides radioactifs des réservoirs T et S. Ce prélèvement est réalisé sur un échantillon horaire, pris à mi-rejet, au niveau de la station multi-paramètres aval pour les sites en bord de rivière et au niveau du puits, bassin, déversoir ou chenal de rejet pour les sites en bord de mer
ou estuariens
. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l’eau filtrée (détermination de l’activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium) et sur les matières en suspension (détermination de l’activité bêta globale).
II. - En outre, lors de chaque rejet, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale ou en un point hors d’influence du rejet pour les sites bord de mer
ou estuariens
.
Commentaire :
Prise en compte du site sur estuaire.
Art.3.3.2
Proposition de reformulation
:
Art .3.3.2- II - Si les résultats des mesures atteignent les niveaux en activité volumique mentionnés à l’article 3.2.5, l’exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :
- mesures sur le prélèvement en amont pour les sites en bord de rivière et en un point hors d’influence du rejet pour les sites en bord de mer
ou estuarien
afin de rechercher l’origine de ce niveau d’activité,
- s’il s’avère que les rejets de la centrale peuvent être à l’origine de ce niveau d’activité, mesure de l’activité du tritium sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au I du présent article,
- spectrométrie gamma du ou des échantillons incriminés.
Commentaire :
Prise en compte du site sur estuaire
Art.3.3.4
Nous proposons l’ajout d’un article 3.3.4
Proposition de formulation
:
Art .3.3.4
-
Le contrôle du C14 dans le lait mentionné dans le tableau de l'annexe 2 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée est effectué annuellement
.
Commentaire :
Les rejets atmosphériques des CNPE génèrent une influence extrêmement réduite dans l'environnement terrestre, notamment pour le carbone 14, radionucléide pour lequel un grand nombre de données collectées dans l'environnement terrestre des sites EDF ont montré une contribution des rejets extrêmement réduite, 1% du bruit de fond ambiant environnemental (3Bq/kg de C). Cette influence est inférieure à la précision de mesure de la décision environnement.
Art.4.3.2
Proposition de reformulation
:
Art .4.3.2- II - Les tuyauteries de rejet des réservoirs T et S vers l’ouvrage de rejet principal sont contrôlées au minimum à fréquence
annuelle
trimestrielle afin d’en vérifier l’étanchéité et le bon état. Elles sont uniques, réalisées en matériaux résistant à l’action physique et chimique des effluents véhiculés.
Commentaire :
Au titre de la convergence de la réglementation applicable aux ICPE, par exemple les articles 7 et 13 de la rubrique 2565, nous proposons une formulation similaire et notamment de retenir une fréquence des contrôles annuelle. La précision du caractère unique n’est pas nécessaire.
Art.4.4.1
Nous proposons l’ajout d’un article 4.4.1
Proposition de formulation
:
Art .4.4.1
-
Pour l’application de l’article 4.3.5 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, le fonctionnement des soupapes et des diesels dans le cadre des programmes d’essais périodiques est notamment considéré comme fonctionnement exceptionnel d’organes contribuant à la sûreté nucléaire. Les dispositions de cet article excluent également du bruit des installations la prise en compte des bruits permanents de l’installation produits par les ouvrages générant des chutes d’eau.
Commentaire :
Afin de préciser l’article 4.3.5 de l’arrêté du 7 février 2012, il nous semble opportun d’expliciter le « fonctionnement exceptionnel » tel qu’il existait dans une version précédente Nous proposons également de compléter l'exclusion existante des bruits permanents produits par les ouvrages implantés en cours d'eau par les bruits similaires produits par les chutes d'eau des aéroréfrigérants. Nous proposons l’ajout d’un article 4.4.1.
Art.5.1.1
Proposition de reformulation
:
Art. 5.1.1 - Le registre prévu au I de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé et à l’article 5.1.1 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée est transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire au plus tard :
- le 7 du mois suivant
le mois de la collecte des données
en ce qui concerne les rejets radioactifs ;
- le 12 du mois suivant
le mois de la collecte des données
en ce qui concerne les rejets chimiques ;
- le 12 du mois suivant
le mois de la collecte des données
en ce qui concerne les mesures de radioactivité dans l’environnement,
- le mois suivant
le mois de la collecte des données
en ce qui concerne les prélèvements et consommations d’eau, les rejets thermiques et la surveillance chimique, physico-chimique et biologique de l’environnement.
Commentaire :
Il nous semble nécessaire de préciser la notion de « mois suivant ».
Art.5.3.1
Proposition de reformulation
:
Art. 5.3.1 - La caractérisation des rejets présentée dans le rapport prévu à l’article 4.4.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé comporte notamment, outre la synthèse des pages du registre mentionné au II de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé :
- les informations relatives aux rejets, pertes et émissions mentionnés au II de l’article 2.3.15,
- la justification de la présence de tritium dont l’activité volumique est supérieure à 400 Bq/L dans les rejets en provenance des réservoirs Ex,
- une évaluation de la quantité annuelle de lithine rejetée,
- le bilan des incidents de fonctionnement
événements significatifs environnement
mentionnés à l’article 5.4.1 de la présente décision ainsi que les mesures correctives prises par l’exploitant,
- les situations particulières d’exploitation normale faisant l’objet de limites spécifiques de rejet prescrites par l’Autorité de sûreté nucléaire, telles que les chlorations massives à pH contrôlé et les injections ponctuelles d’acide sulfurique,
- une analyse des rejets thermiques de l’installation.
Commentaire :
L’arrêté du 7 février 2012 donne la définition suivante ; « Incident ou accident : tout évènement non prévu en fonctionnement normal ou en mode dégradé et susceptible de dégrader la protection des intérêts ». Le champ de la présente décision exclut dans l’article 1.1.1 les situations d’urgence, il nous parait plus adapté de faire référence aux Evènements significatifs dont la définition est plus proche de la présente décision, à savoir la protection des intérêts en fonctionnement normal ou mode dégradé.
Nous proposons donc de substituer le terme « incidents de fonctionnement » par le terme « évènement significatif environnement ».
Art.5.4.1
Proposition de reformulation
:
Art. 5.4.1 - I. - L’exploitant informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais de tout incident
évènement significatif environnement
de l’installation nucléaire ou d’un équipement ou installation implantée dans son périmètre concernant directement ou indirectement les dispositions du titre IV de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, ou des décisions prises en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L’exploitant consigne ces incidents sur le registre prévu au II de l’article 4.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. En outre, l’exploitant informe l’Autorité de sûreté nucléaire des résultats des mesures de surveillance complémentaires éventuellement réalisées à la suite de tout incident
évènement significatif environnement.
II. - Sont notamment concernés les incidents susceptibles d’entraîner une élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre physico-chimique dans les effluents rejetés ou dans l’environnement, la fuite de réservoir ou de canalisation d’effluents gazeux ou liquides ou un rejet non contrôlé, la détérioration de filtres, le dépassement du seuil d’alarme mentionné à l’article 3.2.10 ou d’une limite en activité volumique, la réduction du débit à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, l’indisponibilité non prévue d’appareils de mesure de débits, d’activités ou de paramètres physico-chimiques ou de réservoirs réglementaires, la panne de dispositifs de mesure des ouvrages de prélèvement d’eau.
III.
II.
- La même procédure d’information s’applique en cas de dépassement des limites de rejet mentionnées dans les décisions prises en application du 2° du IV de l’article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ainsi que pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l’environnement de l’installation.
IV.
III.
- Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des évènements significatifs prévues à l’article 2.6.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, ni aux mesures d’alerte prévues dans le plan d’urgence interne ou dans le plan particulier d’intervention.
Commentaire :
En cohérence avec la remarque faite pour l’article 5.3.1, nous proposons donc de substituer le terme « incidents» par le terme « évènement significatif environnement» dans le I et de supprimer le II.
Les exemples figurant au II ne correspondent pas tous à la définition de l’incident ou aux critères encadrant un évènement significatif. Nous proposons une approche par les conséquences et non par les aléas en retenant la notion d’évènement significatif. En conséquence le point II ne se justifie pas.
Art.5.4.2
Proposition de suppression de l’article
:
Art. 5.4.2 - Pour l’application du III de l’article 4.2.3 et de l’article 4.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, les incidents de l’installation conduisant à une élévation anormale du niveau de radioactivité dans l’environnement ou à une pollution accidentelle intègrent notamment toute fuite de réservoir ou de canalisation d’effluents gazeux ou liquides ou tout rejet non contrôlé dans l’environnement
Commentaire :
Les articles 4.2.3 et 4.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 n’utilisent pas le terme « incident ». Les exemples cités n’entrainent pas nécessairement les conséquences identifiées. Nous proposons la suppression de l’article.
Art.5.5.1
Proposition de reformulation
:
Art. 5.5.1 - Les incidents mentionnés à l’article 5.3.1, la
La
mise en œuvre de dispositions relatives aux situations de conditions climatiques exceptionnelles mentionnés à l’article 5.4.3, ainsi que les événements significatifs tels que définis à l’article 1er.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé susceptibles de concerner les prescriptions pour la protection définies à l’article 1.1.2 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée ou les prescriptions font l’objet d’une information de la Commission locale d’information.
Commentaire :
En cohérence avec la remarque faite pour l’article 5.3.1, nous proposons donc de retirer le terme « incidents». Le terme « événement significatif environnement» étant déjà visé.
Art.6.1
Proposition de reformulation
:
Art. 6.1 – I - La présente décision entre en vigueur le premier janvier 2017,
jour du deuxième semestre
, après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire
suivant la date de publication de l’arrêté d’homologation.
Commentaire :
Cette décision induit des adaptations techniques et /ou documentaires et les formations associées qui nécessitent un délai minimal 6 mois garanti à compter de la publication de la décision.
22/04/2016 11:04
Remarques sur le projet de décision
Remarques générales :
Contrairement à ce qui a pu être dit, ce texte ne va pas simplifier la lecture des prescriptions d'un site nucléaire. En effet, pour être exhaustif, il faut consulter l'arrêté du 7 février 2012 (dit "INB"), la décision 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 déjà modifiée et en cours de modification (dite "Environnement"), la décision objet de ce commentaire, la décision homologuée par arrêté ministériel définissant les limites de rejets et, plus problématique, le dossier déposé par l'exploitant auquel il est parfois fait référence. Il aurait été plus simple d'avoir un document unique et auto-portant.
Par ailleurs, le choix d'adopter le sommaire de la décision "Environnement" complique la tâche, alors qu'il existe déjà un sommaire type pour ce type de prescription défini par la délibération 2010-DL-0011 du 18 mai 2010.
Remarques particulières :
Partie "Vu" :
- ajouter "modifié" pour l'arrêté du 25 avril 2000 (modifié par l'arrêté du 6 novembre 2006).
- remplacer "Vu l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010" par "Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié" car on ne cite pas les arrêtés modifuicatifs mais l'arrêté d'origine.
Partie "Articles" :
Art. 1er 1.2 : cette définition n'est pas adaptée pour tous les sites, elle ne concerne que les sites bord de rivière. Le lieu de prélèvement pourrait être supprimé car la situation est déjà donnée à l'article 3.3.1. - I. Il faut se contenter de définir le prélèvement à mi-rejet : "échantillon réalisé au moment où la moitié du volume des effluents rejetés a atteint le point de prélèvement (défini à l'article 3.3.1. - I.)"
Art. 2.3.13 : Plutôt que d'écrire "Traitement adapté ou dispositions particulières de rejet après accord préalable de l'ASN", ne serait-il pas plus simple d'écrire comme pour les réservoirs S à l'article 2.3.8.-V : "Le réservoir Ex est vidangé dans les conditions fixées pour les réservoirs T avec intégration de l'effluent à l'échantillon aliquote moyen mensuel des effluents des réservoirs T." avec la précision suivante : "Ce rejet fait l'objet d'une information dans le registre prévu à l'article 5.1.1." Par ailleurs, le terme "traitement adapté" ne convient pas pour le tritium car il n'y a pas de traitement.
Art. 3.2.4 - II : Je ne comprend pas l'utilité de doubler toutes les chaînes si on ne peut plus rien faire lorsque l'une d'entre elles est indisponible ? A l'origine, il était marqué dans des arrêtés "à double sécurité" ce que l'on pouvait traduire par déclenchement de la pompe de rejet et fermeture de la vanne. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour que cela devienne "doublement de la chaîne de surveillance des rejets".
Art. 3.2.5 : Je ne comprend pas le maintien de cette prescription alors qu'elle distingue 4 types d'installations : où est le générique ? Par ailleurs, ce ne doit pas être le type d'exhutoire, mais le milieu récepteur qui doit différencier ces limites. Cette distinction pour les sites bord de mer est inappropriée, car les limites en débit d'activité sont les mêmes pour tous ces sites et permettent d'atteindre, en activité volumique en moyenne journalière, 800 Bq/L ce qui rend impossible le respect de limites à 280 Bq/L et 140 Bq/L. Les titres des 2 colonnes devraient donc être " Sites bord de rivière" et Sites bord de mer ou estuariens".
Art. 3.2.16 : Je ne comprend pas la présence d'une prescription concernant un essai périodique décennal pour des situations accidentelles. Cela ne devrait figurer que dans les régles générales d'exploitation ou dans un document similaire et non pas dans ce type de décision, donc à supprimer.
Art. 3.2.17 : Dans tout le document, on parle de périodes de prélèvement (de 7 à 10 jours pour avoir des résultats mensuels). Au lieu d'écrire "sur 7 jours", par cohérence, il faudrait écrire "sur les périodes définies à l'article 3.2.10"
Art. 3.3.1 :
- I : les sites estuariens ont disparu : ajouter "ou estuarien" après "bord de mer".
- II : Remplacer "ou en un point hors infuence pour les sites bord de mer" par "ou dans le canal d'amenée pour les sites bord de mer ou estuariens". En effet, pour connaître ce qui est ajouté, il faut partir de ce qui entre dans les installations et non pas d'un point qui peut être pollué par d'autres sources externes sans pour autant arriver sur le site. Par ailleurs, avec le nombre conséquent de rejet sur une année, cela demande une dépense d'énergie énorme (au propre comme au figuré) pour envoyer quelqu'un chercher un échantillon soit-disant "hors influence" (de qui ?, de quoi ?).
Art. 3.3.2 - II : même remarque que ci-dessus pour ce qui concerne le point de prélèvement hors influence des sites bord de mer : le remplacer par "et dans le canal d'amenée pour les sites bord de mer ou estuariens"
Art. 3.3.3 : on retrouve encore un point hors influence qui n'a pas lieu d'être car le tableau en annexe 2 de la décision "Environnement" ne parle que de prélèvements en aval pour les sites bord de rivière. Par similitude, il ne devrait donc y avoir que les prélèvements en zone d'influence des rejets.
Art. 6.1 - II - 1° : Si l'article 3.2.16 disparait, le dernier tiret doit aussi disparaitre.
Art. 6.1 - II - 2° : Le terme "de même objet" est beaucoup trop vague et sujet à de multiples interprétations. En effet, il existe encore de nombreuses prescriptions qui présentent des différences avec le texte proposé. Pour éviter toute ambiguïté, c'est à l'ASN de définir quels sont les articles qui se substituent aux prescriptions existantes à travers soit d'une décision unique, soit d'une décision pour chacune des installations (19). Il faudrait donc écrire : "Les prescriptions de la présente décision qui prévalent sur les prescriptions individuelles de même objet prises antérieurement en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé feront l'objet de décisions prises par l'Autorité de Sûreté Nucléaire."
Art. 6.2 / 6.3 : il faudrait inverser l'ordre de ces deux articles.
Art. 6.3 : (à passer en 6.2) Les prescriptions qui dérogent aux termes de ce projet de décisions ne seront donc pas reprises ce qui confirme le fait que c'est bien à l'ASN de définir quelles sont les prescriptions remplacées. Par ailleurs, cela entraine que le travail déjà accompli pour justifier les dérogations sera à refaire sans que cela repose sur une justification quelconque.
Une dernière remarque : il est souvent fait référence "aux prescriptions prises antérieurement en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé". Qu'en est-il des textes pris antérieurement à ce décret (Gravelines, Paluel, Golfech, Nogent, Blayais, Fessenheim) ? Sont-ils aussi concernés par cette décision ?
03/03/2016 11:03
Excellente initiative.
Remarques générales :
Cette décision représente une avancée notable, vers une harmonisation des pratiques (voir des interprétations) des textes existants.
Elle permettra également une meilleure réactivité de l’exploitant, et facilitera les comparaisons en termes de performances environnementales par l’utilisation simultanée d’un même référentiel.
Remarque particulière :
- Art. 2.3.13 - Activité du tritium (Réservoirs Ex)
> 4 000 Traitement adapté ou dispositions particulières de rejet après accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire.
De quel traitement s’agit-il ?
Concernant le tritium, ne vaudrait-il pas mieux utiliser le terme « dilution » s’il est sous-entendu, sinon ne mentionner que le terme « dispositions particulières » ??
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 01/09/2017