Les dispositions applicables à certains risques ou à certaines activités particulières

Les sites et sols pollués par des substances radioactives

L’ASN a publié le 4 octobre 2012 une doctrine en matière de gestion des sites pollués par des substances radioactives fondée sur plusieurs principes. Ces principes sont applicables à l’ensemble des sites pollués par des substances radioactives. L’objectif premier de l’ASN est de réaliser un assainissement le plus poussé possible visant le retrait de la pollution radioactive afin de permettre un usage libre des locaux et terrains ainsi assainis. Néanmoins, lorsque cet objectif ne peut être techniquement et économiquement atteint, les éléments le justifiant doivent être apportés et des dispositions appropriées doivent être mises en œuvre afin de garantir la compatibilité de l’état du site avec son usage, établi ou envisagé.

Peuvent être instituées des SUP attaché aux substances radioactives, à l’instar de ce qui existe pour les ICPE et les INB, lorsque subsistent des substances radioactives sur un terrain ou un bâti (en raison d’une pollution par des substances radio­actives, après dépollution ou en présence de matériaux naturellement radioactifs) afin d’en conserver la mémoire au regard des usages ultérieurs et de définir, si nécessaire, des restrictions d’usage ou des prescriptions encadrant les travaux futurs d’aménagement ou de démolition.

Les ICPE mettant en œuvre des substances radioactives

Selon l’importance des dangers qu’elles représentent, les ICPE sont soumises à autorisation, à enregistrement, ou à simple déclaration.

Pour les installations soumises à autorisation, celle-ci est délivrée par arrêté préfectoral après enquête publique. L’autorisation est assortie de prescriptions qui peuvent être modifiées par arrêté complémentaire. De manière générale, l’ASN n’intervient pas dans le contrôle des ICPE mettant en œuvre des substances radioactives, hors périmètre INB.

La nomenclature des installations classées (annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement) définit les types d’installations soumises à ce régime et les seuils applicables

Quatre rubriques de la nomenclature des ICPE concernent les substances radioactives :

  • la rubrique 1716 pour les substances radioactives sous forme non scellée et les substances radioactives d’origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial et dont la quantité totale est supérieure à une tonne, à l’exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique ;
  • la rubrique 2797 pour la gestion des déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que la quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-80 du code de la santé publique ne sont pas remplies ;
  • la rubrique 2798 pour les installations de transit de déchets radioactifs issus d’un accident nucléaire ou radiologique ;
  • la rubrique 1735 pour le dépôt, l‘entreposage ou le stockage de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope-235 et dont la quantité totale est supérieure à une tonne.

Il convient de retenir que :

  • les activités et les installations de gestion des déchets radio­actifs, en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, sont soumises à un régime d’autorisation ;
  • seules les substances radioactives sous forme non scellée présentant un enjeu pour l’environnement et les substances radioactives d’origine naturelle sont soumises au régime des ICPE, l’ensemble des sources scellées étant soumises au code de la santé publique ;
  • pour les installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives d’origine naturelle, seules celles dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/g sont soumises à la rubrique 2797 ;
  • les activités mettant en œuvre des substances radioactives d’origine naturelle en quantité supérieure à 1 tonne ne sont soumises à aucun régime conformément aux dispositions de l’article R. 1333-37 du code de la santé publique.

Conformément à l’article L. 593-3 et au I de l’article L. 593-33 du code de l’environnement, une installation implantée dans le périmètre d’une INB relevant de la nomenclature des ICPE est soumise au régime des INB si elle est nécessaire à l’exploitation de l’INB ou au régime des ICPE dans le cas contraire.

En application du III de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique, les autorisations délivrées aux ICPE au titre du code de l’environnement pour la détention ou l’utilisation de sources radioactives non scellées tiennent lieu de l’autorisation requise au titre du code de la santé publique. Les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique leur sont néanmoins applicables, à l’exception de celles qui concernent les procédures.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 515-110 du code de l’environnement, les responsables d’activités industrielles utilisant des sources radioactives d’origine naturelle, susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure à 1 mSv/an en dose efficace, ont l’obligation de faire réaliser une caractérisation radiologique des matériaux naturels et résidus industriels mis en œuvre. Cette caractérisation devra être effectuée à compter du 1er juillet 2020 par un organisme accrédité.

Liste des matériaux naturels et résidus industriels concernés par l’obligation de caractérisation 
(article D. 515-110-1 du code de l’environnement)

  1° Extraction de terres rares à partir de monazite, traitement des terres rares et production de pigments en contenant.
  2° Production de composés du thorium, fabrication de produits contenant du thorium et travail mécanique de ces produits.
  3° Traitement de minerai de niobium/tantale et d’aluminium.
  4° Production pétrolière et gazière, hors forage de recherche.
  5° Production d’énergie géothermique, hors géothermie  de minime importance.
  6° Production de pigments de dioxyde de titane.
  7° Production thermique de phosphore.
  8° Industrie du zircon et du zirconium, dont l’industrie  des céramiques réfractaires.
  9° Production d’engrais phosphatés.
10° Production de ciment, dont la maintenance de fours  à clinker.
11° Centrales thermiques au charbon, dont la maintenance  de chaudière.
12° Production d’acide phosphorique.
13° Production de fer primaire.
14° Activités de fonderie d’étain, plomb, ou cuivre.
15° Traitement par filtration d’eaux souterraines circulant  dans des roches magmatiques.
16° Extraction de matériaux naturels d’origine magmatique  tel que les granitoïdes, les porphyres, le tuf, la pouzzolane et la lave lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme produits de construction.

Le cadre réglementaire de la protection contre les actes de malveillance dans les installations nucléaires

Les actes de malveillance comprennent les actions de vol ou de détournement de matières nucléaires, les actions de sabotage et les agressions externes des INB.

En ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, deux dispositifs institués par le code de la défense sont applicables à certaines activités nucléaires :

  • le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit les dispositions visant la protection et le contrôle des matières nucléaires. Il s’agit des matières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes : le plutonium, l’uranium, le thorium, le deutérium, le tritium, le lithium-6 et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l’exception des minerais. Afin d’éviter la dissémination de ces matières nucléaires, leur importation, leur exportation, leur élaboration, leur détention, leur transfert, leur utilisation et leur transport sont soumis à une autorisation ;
  • le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit un régime de protection des établissements « dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». L’article L. 1332-2 du code de la défense permet à l’autorité administrative d’appliquer ce régime de protection à des établissements comprenant une INB « quand la destruction ou l’avarie de [cette INB] peut présenter un danger grave pour la population ». Ce régime impose aux exploitants la mise en œuvre de mesures de protection prévues dans un plan particulier de protection qu’ils établissent et qui est approuvé par l’autorité administrative. Ces mesures comportent notamment des dispositions de surveillance, d’alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l’autorité administrative.

Le code de l’environnement prévoit que l’exploitant doit présenter, dans son rapport de sûreté, une analyse des accidents susceptibles d’intervenir dans l’installation, quelle que soit la cause de l’accident, y compris s’il est induit par un acte de malveillance. Dans ce cas, il est attendu que le rapport de sûreté présente l’état des installations après réalisation de l’acte de malveillance, de manière à apprécier si l’autorisation de création peut ou non être délivrée, notamment au regard des dispositions prises en matière de gestion de crise. Les dispositions de prévention ou de limitation des risques les plus importantes peuvent faire l’objet de prescriptions de l’ASN.

Pour les sources radioactives qui ne constituent pas des matières nucléaires au sens précisé ci-dessus et qui ne sont pas mises en œuvre dans des établissements soumis aux obligations de protection figurant dans le code de la défense, les dispositions figurent au code de la santé publique.  L’article L. 1333-7 du code de la santé publique impose à tout responsable d’activité nucléaire de mettre en œuvre des moyens et mesures permettant d’assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que de l’environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l’exercice de cette activité ou à des actes de malveillance.

En application de l’article R. 1333-147 de ce code, l’arrêté du 29 novembre 2019 modifié relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance  précise les modalités d’application des dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance et aux mesures de confidentialité protégeant les informations sensibles.

L’arrêté adopte une approche graduée avec des exigences croissantes suivant le risque présenté par la catégorie de la source de rayonnements ionisants ou lot de sources détenu, utilisé ou transporté, à savoir, dans l’ordre croissant du risque, la catégorie D, C, B ou A (pour la classification des sources de rayonnements ionisants en catégorie A, B, C ou D, voir l’article R. 1333-14 du code de la santé publique).

Les annexes étant considérées comme de l’information sensible (voir article 27 de l’arrêté), elles n’ont pas été publiées au Journal officiel. Elles ne doivent être communiquées qu’aux personnes ayant besoin d’en connaître. Leur diffusion et détention, sous format papier ou numérique, doit être maîtrisée.

La loi confie le contrôle de la mise en œuvre de ces dispositions à l’ASN.

Le régime particulier des installations et activités nucléaires intéressant la défense

Les dispositions concernant les installations et activités nucléaires intéressant la défense figurent dans le code de la défense (sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie de la partie législative)

En application de l’article L. 1333-15, les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :

  • les installations nucléaires de base secrètes (INBS) ;
  • les systèmes nucléaires militaires ;
  • les sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense ;
  • les anciens sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique ;
  • les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d’armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

Une partie des dispositions applicables aux activités nucléaires de droit commun s’appliquent aussi aux installations et activités nucléaires intéressant la défense ; par exemple, celles-ci sont soumises aux mêmes principes généraux que l’ensemble des activités nucléaires de droit commun et les dispositions du code de la santé publique, y compris le régime d’autorisation et de déclaration du nucléaire de proximité, concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense dans les mêmes conditions que celles de droit commun, sous la réserve que les autorisations sont accordées par le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DSND), placé auprès du ministre de la Défense et du ministre chargé de l’industrie. Le contrôle de ces activités et installations est assuré par des personnels de ­l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) dirigée par le DSND.

D’autres dispositions sont spécifiques aux installations et activités nucléaires intéressant la défense. Ainsi, elles sont soumises à des règles particulières en matière d’information pour la protection du secret de la défense nationale. De même, les installations nucléaires dont les caractéristiques correspondent à la nomenclature des INB mais qui sont au sein d’un périmètre INBS défini par décision du Premier ministre ne relèvent pas du régime des INB mais de celui des INBS régime spécial défini par le code de la défense et mis en œuvre par l’ASND (section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense).

Lorsque des installations nucléaires ne sont plus nécessaires aux besoins de la défense nationale, elles sont déclassées et passent sous le régime INB. Ainsi l’INBS du Tricastin a entamé un processus de déclassement qui devrait aboutir à l’enregistrement par l’ASN de nouvelles INB dont la première a été enregistrée le 1er décembre 2016.

L’ASN et l’ASND entretiennent des relations étroites pour assurer la cohérence des régimes dont elles ont la charge et la continuité du contrôle exercé par l’État sur les installations nucléaires passant d’un régime à l’autre.