Usine de production de radioéléments artificiels (UPRA) : l’ASN lève la mesure de consignation à l’encontre de CIS bio international mais maintient la surveillance renforcée de l’exploitant

Publié le 08/09/2016 à 16:50

Note d'information

Visite du site de Cis Bio sur le thème de la maîtrise du risque incendie

L’UPRA est une installation nucléaire de base produisant des radioéléments artificiels destinés au secteur médical. Elle est exploitée par la société CIS bio international sur le site de Saclay (Essonne). Par sa décision du 19 juillet 2016, l’ASN lève la mesure de consignation qu’elle avait prise à l’encontre de cette installation dans sa décision du 3 mars 2015.

Par décision du 19 mars 2013[1], concluant l’instruction du rapport de réexamen de sûreté de l’UPRA, l’ASN avait soumis la poursuite d’exploitation de cette installation à la mise en place d’un dispositif de maîtrise du risque d’incendie dans plusieurs secteurs de feu de l’usine. Cette mise en place est essentielle, le risque incendie étant le principal risque identifié sur cette installation.

Ces prescriptions n’ayant pas été respectées, l’ASN a, par une nouvelle décision du 6 mai 2014[2], mis en demeure CIS bio international de s’y conformer, suivant un échéancier proportionné aux enjeux.

Lors d’inspections réalisées à chaque échéance de la mise en demeure, les inspecteurs de l’ASN ont constaté l’absence de mise en place du dispositif prescrit dans certains secteurs de feu.

En conséquence, l’ASN a pris, le 3 mars 2015[3], en application des dispositions de l’article L. 596-15 du code de l’environnement[4], une mesure de consignation[5] afin que l’exploitant de l’UPRA soit contraint de verser au Trésor public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser pour se conformer aux prescriptions de l’ASN.

Par un arrêt du 11 mai 2016[6], le Conseil d’État a rejeté les requêtes de la société CIS bio international dirigées contre la mise en demeure de l’ASN du 6 mai 2014 et la décision du 3 mars 2015 prononçant la mesure de consignation. Concernant les délais dans lesquels CIS bio international était mis en demeure par l’ASN de réaliser les travaux, le Conseil d’État a notamment estimé "que ces délais étaient justifiés par les impératifs liés à la sûreté nucléaire de l'installation et à ses conséquences radiologiques et tenaient compte de la nature des travaux sollicités."

Lors d’une inspection en date du 22 mai 2016, les inspecteurs de l’ASN ont constaté la mise en place d’un dispositif conforme aux prescriptions de l’ASN. CIS bio international a, par ailleurs, justifié le caractère opérationnel de ce dispositif, notamment par un exercice de fonctionnement réel du déclenchement de l’extinction.

Au regard des éléments transmis par CIS bio international et des constats effectués par les inspecteurs, l’ASN a conclu au respect des prescriptions susmentionnées de la décision du 19 mars 2013. L’ASN a donc levé la mesure de consignation résultant de sa décision du 3 mars 2015 par une décision du 19 juillet 2016[7].

L’ASN constate que la consignation a été nécessaire pour que CIS bio international respecte ses prescriptions de maîtrise du risque incendie. L’ASN sera attentive au respect des autres prescriptions fixées à CIS bio international, notamment par les décisions du 19 mars 20131 et du 16 février 2016[8], et maintient l’UPRA en surveillance renforcée.  

En savoir plus

  

[1]Décision n° 2013-DC-0339 de l’ASN du 19 mars 2013

[2]Décision n° 2014-DC-0430 de l’ASN du 6 mai 2014

[3]Décision n°2015-DC-0502 de l’ASN du 3 mars 2015

[4] Les dispositions de l’article L. 596-15 du code de l’environnement s’appliquaient à l’époque où les faits ont été constatés par l’ASN. Aujourd’hui, la possibilité pour l’ASN de prendre une mesure de consignation est prévue au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.  

[5] Cet article disposait que "Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de l'article L. 596-14, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations(…), l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ; Les services de la Direction des créances spéciales du Trésor sont chargés du recouvrement de cette créance."

[6]CE, 11 mai 2016, Société CIS bio international, req. n° 384752

[7]Décision n° 2016-DC-0566 de l’ASN du 19 juillet 2016

[8]Décision n° 2016-DC-0542 de l’ASN du 16 février 2016

Date de la dernière mise à jour : 03/09/2021