Projet de décision fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs
30/09/2016 18:09
Commentaires et suggestions de modification pour les points 2 et 9 de l'annexe
Citation annexe point 2 :
Le local est conçu de telle sorte qu’aucune zone réglementée mentionnée à l’article R. 4451-18 du code du travail n’est définie en dehors de ce local, du fait de l’utilisation des appareils présents dans ce local.
Commentaire :
Dans le cas d’un générateur de rayons X (auto)protégé, le local est la cage de cet appareil. La pièce dans laquelle il se situe est à l’extérieur du local. Celle-ci est dans le cas général un zone non réglementée, mais, dans un certain nombre de cas, en particulier pendant les phases de réglage de l’appareil, il peut être nécessaire « shunter » certains dispositifs de sécurité. Il devient alors nécessaire de classer temporairement la pièce par exemple en zone surveillée. Ceci est en contradiction avec ce point.
Suggestion de proposition :
Ajouter la phrase : Dans le cas de générateurs (auto)protégés, la pièce contenant ces appareils peut néanmoins être temporairement basculée en zone réglementée pendant la phase de réglage d’un des appareils présents dans la pièce.
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Citation annexe point 9 :
Les fonctions de sécurité aux accès répondent aux objectifs suivants :
- Elles rendent impossible l'émission de rayonnements X sans une fermeture préalable des accès au local ;
- Elles entraînent la coupure de l’alimentation du générateur de haute tension de l’appareil en cas d’ouverture d’un accès au local.
Commentaire :
Les appareils générateurs de rayons X autoprotégés, en particulier les diffractomètres, sont munis de contacteurs aux portes qui n’empêchent pas l’émission de faisceau lorsque les portes sont ouvertes : elles empêchent l’ouverture de l’obturateur de faisceau qui est en position fermée. Le faisceau peut être effectivement émis mais il est confiné par l’obturateur de faisceau et par la gaine du tube lorsque les portes sont ouvertes.
Par ailleurs, lorsque les portes sont fermées, la haute tension est enclenchée et l’obturateur de faisceau est ouvert, une ouverture accidentelle de la porte entraine une coupure de la haute tension dans le générateur, mais non une coupure de son alimentation. Bien souvent, le courant de chauffe du tube est maintenu pour éviter d’abréger trop rapidement sa durée de vie.
Enfin, sur bien des appareils, une ouverture *programmée* des portes entraîne une simple fermeture de l’obturateur de faisceau, mais non une coupure de la haute tension.
Suggestion de proposition pour les appareils autoprotégés :
Les fonctions de sécurité aux portes répondent aux objectifs suivants :
- elles rendent impossible l’ouverture de l’obturateur de faisceau sans une fermeture préalable des portes de l’appareil ;
- elles entraînent la coupure de la haute tension dans le générateur dans le cas d’une ouverture accidentelle de ces portes.
Dans le cas d’une ouverture programmée des portes, le faisceau de rayonnement X est obturé mais la haute tension dans le générateur n’est pas nécessairement coupée.
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Commentaires de Pierre-Emmanuel Petit, responsable diffraction des rayons X à l'IMN NANTES, PCR, et membre du réseau RECIPROCS ( http://cdifx.univ-rennes1.fr/RECIPROCS )
30/09/2016 18:09
Commentaire sur la proposition de modification
Bonjour,
Nos remarques ne concernent que le domaine médical.
Article 2
« ..utilisés à poste fixe ou couramment dans le même local… »
Merci de préciser le terme couramment (plus d’une fois par semaine, par mois, par jour ??)
Article 4
« Le plan du local comporte au minimum….les limites de la zone d’intervention »
Merci de préciser ce qu’est la zone d’intervention
Annexe Point 9
« Les fonctions de sécurité aux accès répondent aux objectifs suivants :…. Elles entrainent la coupure de l’alimentation du générateur.. en cas d’ouverture d’un accès au local. »
Impossible dans les salles radio ou scanner installés dans les hôpitaux..l’accès doit être possible pendant les examens pour la surveillance du patient !
Est-ce le point suivant permettrait de s'en affranchir dans le médical ? :"Les dispositions suscitées du point 9 ne s’appliquent pas à un local à l’intérieur duquel au moins une personne est présente pendant l’émission de rayonnements X dans les conditions normales d’utilisation."
Article 5
« ..signalisation lumineuse… »
Merci de préciser les couleurs de ces signalisations, car la couleur rouge du voyant de mise sous tension de l'appareil (norme 1975) est en contradiction avec l’Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, qui dit que :
Signification des couleurs de sécurité :
COULEUR | SIGNIFICATION ou but | INDICATIONS et précisions |
Rouge | Signal d'interdiction. | Attitudes dangereuses |
Danger-alarme | Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence. Evacuation. | |
Matériel et équipement de lutte contre l'incendie. | Identification et localisation. | |
Jaune ou jaune-orangé | Signal d'avertissement. | Attention, précaution. Vérification. |
Bleu | Signal d'obligation. | Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement individuel de sécurité. |
Vert | Signal de sauvetage ou de secours. | Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux. |
| Situation de sécurité. | Retour à la normale. |
Doit-on rester sur du rouge pour la mise sous tension et du blanc ou du orange pour l'émission de RX ? Ou, doit-on, comme le texte cité ci-dessus mettre du orange pour la mise sous tension et du rouge pour l'émission ?
Cordialement
PCR HCL
30/09/2016 14:09
Point de vue de PCR du secteur aéroportuaire
Voici le point de vue partagés par plusieurs PCR du secteur aéroportuaire (Aéroports de Paris et Aéroports de la Côte d'Azur notamment) mais aussi par des partenaires et fournisseurs d'appareils.
Nous avons noté que le projet de décision permettra de considérer nos appareils de contrôle bagage comme une installation à part entière. Nous sommes d’accord avec ce point.
Quelques remarques cependant sur le contenu de ce projet :
Article 4 : Plan du local : cette disposition ne correspond pas à notre contexte. L’appareil étant considéré comme une installation, apposer sur chaque appareil un plan mentionnant l’emplacement des dispositifs de sécurité apparaît comme inadapté.
Annexe 2 : Nous restons perplexes sur la possibilité du parc de contrôleurs bagages existants de répondre à ce point. En effet, bien que nos conditions d’utilisation sur les aéroports parisiens garantissent qu’aucune zone règlementée n’est présente à l’extérieur des appareils, par conception cette possibilité existe. Par conséquent nous risquons de nous heurter à des OA refusant de délivrer un rapport de conformité à la NFC15-160.
Sauf à comprendre que la phrase « Le rapport décrit et justifie la méthodologie utilisée y compris les hypothèses retenues » figurant à l’article 4 implique la possibilité pour l’OA de prendre en compte les conditions d’utilisation réelles précisées par la PCR.
Annexe 7 : La précision sur l’absence de signalisation requise à l’intérieur de nos contrôleurs bagages corrige judicieusement la précédente décision.
Annexe 9 : Par conception, nous ne pouvons pas rendre physiquement impossible l’accès à l’intérieur des appareils, les deux premiers points ne peuvent donc pas être respecté.
Cordialement,
Luc Capobianco
PCR Groupe ADP
30/09/2016 14:09
Suite du commentaire APAVE SA (partie 2°)
suite et fin : "La note de calcul de dimensionnement des parois mériterait de demeurer facultative pour les salles de bloc opératoire justifiant d'un niveau d'exposition
30/09/2016 14:09
Réponse d’APAVE SA à la consultation publique [2016-08-58] sur le projet de décision fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs (en complément des commentaires de la COPREC)
1°) Problématique des installations existantes
Il est mentionné ceci à l'article 7. "Les locaux existants au 31 décembre 2016 et ne respectant pas, à cette date, les dispositions de la décision n°2013-DC-0349 du 4 juin 2013 de l’Autorité de sûreté nucléaire devront être mis en conformité avec les dispositions de la présente décision au plus tard le 1er janvier 2018."
Si une installation mise en service avant le 31/12/2016 est manifestement conforme aux dispositions de la décision n°2013-DC 349 mais ne dispose pas au 01/01/2017 d'un rapport de conformité, faut-il comprendre que l'exploitant sera tenu d'appliquer la nouvelle décision et donc de justifier par le calcul le dimensionnement des parois alors même que de nombreux contrôle d'ambiance ont déjà attesté de leur efficacité ?
2°) Problématique des blocs opératoires
De nombreux établissements auront fait réaliser une évaluation des niveaux d'exposition dans les zones atenantes de leurs salles de bloc opératoire avant le 1/1/2017, conformément aux exigences de l'article 8 de la décison 2013-DC-0349. Cependant, tous les travaux de mise en conformité ne seront pas terminés à cette date et les rapports de conformité ne seront donc pas rédigés.
La note de calcul de dimensionnement des parois mériterait de demeurer facultative pour les salles de bloc opératoire justifiant d'un niveau d'exposition
30/09/2016 13:09
Réponse d’APAVE SA à la consultation publique [2016-08-58] sur le projet de décision fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs (en complément des commentaires de la COPREC)
1°) Problématique des installations existantes
Il est mentionné ceci à l'article 7. "Les locaux existants au 31 décembre 2016 et ne respectant pas, à cette date, les dispositions de la décision n°2013-DC-0349 du 4 juin 2013 de l’Autorité de sûreté nucléaire devront être mis en conformité avec les dispositions de la présente décision au plus tard le 1er janvier 2018."
Si une installation mise en service avant le 31/12/2016 est manifestement conforme aux dispositions de la décision n°2013-DC 349 mais ne dispose pas au 01/01/2017 d'un rapport de conformité, faut-il comprendre que l'exploitant sera tenu d'appliquer la nouvelle décision et donc de justifier par le calcul le dimensionnement des parois alors meême que de nombreux contrôle d'ambiance ont déjà attesté de leur efficacité ?
2°) Problématique des blocs opératoires
De nombreux établissements auront fait réaliser une évaluation des niveaux d'exposition dans les zones atenantes de leurs salles de bloc opératoire avant le 1/1/2017, conformément aux exigences de l'article 8 de la décison 2013-DC-0349. Cependant, tous les travaux de mise en conformité ne seront pas terminés à cette date et les rapports de conformité ne seront donc pas rédigés.
La note de calcul de dimensionnement des parois mériterait de demeurer facultative pour les salles de bloc opératoire justifiant d'un niveau d'exposition
29/09/2016 23:09
plan du local et radioprotection
Bonjour,
L'utilité du plan d'un local ou d'une enceinte réside dans sa précision et son exactitude (échelle, vue, éléments de radioprotection ...) ; en premier lieu il doit donner les bonnes indications sur le dimensionnement des protections radiologiques, il s'agit de données fondamentales en Radioprotection. J'insiste sur la précision et l'exactitude de ce plan, sinon il s'agit d'un document inexpoitable et source d'erreur.
Ce plan devrait par conséquent, en plus de ce qu'indique l'article 4, comporter au minimum les éléments supplémentaires suivants :
- l'échelle et la date de réalisation, (exemple : 1/50ème, 1/100ème ...)
- l'identification de la vue réalisée, (exemple : vue de dessus, ((éventuelles coupes A-A, B-B pour des enceintes à rayons x par exemple)) ...)
- le nom et la fonction de la personne l'ayant réalisé et/ou validé, (c'est un engagement sur l'exactitude des éléments mentionnés dans le plan)
- l'identification et l'implantation des appareils, ainsi que les positions extrêmes des têtes radiogènes si applicable,
- les dimensions du local et sa surface, (informations suffisantes pour se représenter le local et l'espace autour de l'appareil sur un plan à l'échelle)
- la nature, l'épaisseur et la hauteur de chacun des matériaux constituant les parois du local,
- la nature, l'épaisseur et la hauteur des protections collectives présentes dans le local (exemple : paravent anti-x d'un équivalent Plomb de 2 mm sur 2 mètres de hauteur dans une salle de radiologie conventionnelle),
En résumé la réalisation d'un plan de radioprotection utile, précis et exact n'est pas de tout repos, mais c'est un effort nécessaire, car le plan est un des éléments les plus importants quand on parle de la
Radioprotection d'un local (conception, installation existante, calculs ...) ; il est notamment "une source" d'informations très importantes avant toute recherche de fuite, mesures d'ambiance ou modification d'installation.
Cordialement
Patrice MARTEL
29/09/2016 23:09
Commentaire sur la proposition de modification
Le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires et plus particulièrement son Pôle Qualité-Sécurité a pris connaissance de votre courrier du 2 août 2016 l’informant du projet de révision de la décision n° 2013-DC-0349 du 4 Juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception des installations accueillant des générateurs de RX. Nous avons lu avec attention ce projet de décision réglementaire, publié le 02/08/2016, et l’avons comparé à son ancienne version. En préambule, la profession vétérinaire ne peut que louer l’élaboration d’un nouveau texte fixant les nécessaires objectifs de radioprotection en retenant « une approche graduée au regard du risque sans créer d’exigences supplémentaires ».
Ce projet étant soumis à la consultation du public, nous vous proposons aujourd’hui nos remarques et commentaires. Ceux-ci sont fondés sur les retours d’expérience pratique de la radiologie en médecine vétérinaire, sous toutes ses formes – générateurs de rayons X fixes, générateurs mobiles utilisés en poste fixe, générateurs de radiologie retro alvéolaire, scanner fan-beam et cone-beam … - et en fonction de toutes les espèces éventuellement traitées : animaux de compagnie, équins ….
TITRE 1 er – Définitions et champs d’application
Article 1 er :
Article 2 :
«La présente décision est applicable aux locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local »
La question sera de définir la signification de « couramment », en particulier en activité Equine, où nous sommes confrontés à la taille de nos patients :
- Certains confrères réalisent leurs clichés, avec un appareil mobile, dans un espace dédié « ouvert » de leurs locaux professionnels, sous un auvent, devant par un mur conçu pour absorber les RX horizontaux. Votre rédaction sous-entend elle qu’ils se verront contraints de construire une salle de radiologie dédiée ? ce serait alors pour la profession, une contrainte supplémentaire.
- Concernant les clichés radio effectués au chevet du cheval consulté en urgence, ou blessé, donc dans un box, peut-on considérer que le second alinéa des points d’exclusion « aux salles d’hospitalisation où ne sont effectués que des examens radiographiques au lit du patient » peut s’appliquer ?
TITRE II – Dispositions de protection
Article 3 :
Nous amène aux mêmes questions que celles posées dans l’article 2
Article 4 :
- Pour les structures existantes, la démonstration de la conformité des locaux aux dispositions de l’article 3, sur la base de résultats de mesures (et non de calculs) réalisées selon des normes strictes, permettra au professionnel de justifier de la conformité des moyens de radioprotection mis en place. C’est là une avancée considérable pour la profession vétérinaire en comparaison de l’ancien dispositif applicable.
- Pour les locaux neufs, l’obligation de cette démonstration par une méthode de calculs sera applicable au moment de l’élaboration des plans de constructions ; l’utilisation d’une norme stricte clarifie l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre, ainsi que du futur employeur. En pratique c’est la norme NF C 15-160 de mars 2011 qui continuera à être utilisée car c’est pour l’instant la seule définie de façon précise ; Il serait sans doute utile d’envisager une révision future des méthodes de calculs en vue d’une simplification ou de l’application d’une méthodologie spécifique à la profession vétérinaire (salle de taille standard et prise en compte du taux d’activité ou du nombre moyen, souvent faible, de clichés annuels pour la conception de la radio-opacité des parois)
- Concernant les plans du local, un certain nombre de données qui apparaissent dans la norme NF C 15-160 de mars 2011 ne sont pas reprises dans le projet. Elles apportaient pourtant des informations précieuses en matière de justification des mesures de radioprotection à mettre en place:
- Plan « vu de dessus »
- Destination des locaux attenants : particulièrement important selon qu’il s’agit d’une salle de consultation, de chirurgie, d’une salle de repos, d’une salle accueillant une autre activité radiologique contiguë … ou de locaux de dégagement type couloir n’ayant pas vocation à stationnement des personnes.
- Mention des dispositifs de radioprotection type paravents
- Nature et épaisseur de chacun des matériaux constituant les parois du local
- Définition d’une zone d’intervention, avec notion d’espace de sécurité pour les utilisateurs
- Mise à jour du rapport : Même s’il est bien spécifié « toute modification ayant un impact sur la radioprotection » il faut prendre en considération les modifications des équipements et les modifications des activités exercées.
TITRE III – Modalités d’application et entrée en vigueur :
Article 5 :
Article 6 :
La rédaction « … y compris les locaux existants faisant l’objet de modifications ayant un impact sur la radioprotection » nous paraît peu précise, laissant la possibilité à de multiples interprétations personnelles, tant des professionnels que des inspecteurs. Qu’entend-on précisément par « ayant un impact sur la radioprotection » ?
Exemple : Dans le cas d’un changement de générateur, pour un générateur de même type, ou d’un type plus récent, on peut penser qu’alors, compte tenu des avancées techniques et de la prise en compte de plus en plus poussée de la notion de radioprotection, l’impact sur la radioprotection sera moindre.
Pour ces locaux, ayant déjà un générateur en place, le dispositif de radioprotection est logiquement déjà respecté et conforme aux anciennes normes (soit norme NF C 15-160 de 1970 – soit précédente décision de l’ASN en cours jusqu’au 31/12/2016) : il conviendrait d’envisager d’inclure une notion de reconnaissance des antériorités de conformité, afin que la présente décision ne s’applique pas dans ces cas-là.
Article 7 :
L’article 7 nous apparaît alors être complètement en accord avec notre remarque concernant l’article 6.
Un délai de mise en conformité de 1 an est justifié, pour les locaux existants au 31 décembre 2016 et ne respectant pas à cette date, l’ancienne disposition. Nous veillerons alors, à la sortie du texte, à réaliser une bonne information auprès de la profession : mais il faudrait que ce délai soit calculé non pas à une date fixée, mais à partir de la sortie effective de ce texte.
Se posera alors la question des installations professionnelles en cours de construction au moment de la mise en application de la présente proposition.
Article 8 :
Là encore, se pose la question des installations en cours de construction à la date de validation du texte, et ayant respecté les anciennes directives.
ANNEXE :
- Prend effectivement en compte la spécificité de l’exercice vétérinaire (contention de l’animal)
- « les dimensions du local doivent prendre en compte les préconisations d’installation et de maintenance du fabriquant ou de son représentant » : la norme NF C 15-160 de mars 2011 incluait des notions d’espace de sécurité pour les utilisateurs : « un espace libre de tout objet sans utilité pour les examens ou contrôles effectués doit être assuré autour de l’appareil … dit zone d’intervention … ». Elles n’apparaissent plus dans votre projet, et nous semblaient utiles car elles encadraient le comportement des revendeurs d’appareils ou de certains employeurs.
- Signalisation lumineuse aux accès du local :
« Cette signalisation est automatiquement commandée par la mise sous tension du dispositif émetteur de RX. ». Cette notion donne actuellement lieu à des interprétations différentes de la part des organismes agrées pour les contrôles, des inspecteurs du travail ou des inspecteurs de l’ASN. En particulier lorsque la signalisation de mise sous tension est commandée et donc liée à la mise sous tension de l’appareil par un interrupteur de la prise dédiée à l’alimentation du générateur. Ce projet devrait être l’occasion de régler ces cas d’interprétations différentes en donnant des directives précises.
Dans le cas de l’activité Equine et de l’utilisation de générateurs mobiles branchés sur batterie, cette disposition ne peut s’appliquer.
- Signalisation lumineuse et sonore à tous les accès, pendant toute la durée des rayonnements X :
La signalisation est possible et doit être obligatoire pour toutes les émissions continues type scanner, cone-beam, arceaux interventionnels … ceci d’autant plus que la signalisation présente sur les appareils peut être prise en compte et que la plupart en sont équipés.
Elle est par contre difficilement applicable aux appareils de radiologie conventionnelle vétérinaire, anciens ou actuels, qui n’émettent pas durant un temps suffisant ou ne sont pas équipés de temporiseurs ; (l’intérêt de l’ajout de temporiseurs qui sont peu fiables, restant à démontrer)
Les vétérinaires ne sont pas concernés par les appareils munis d’obturateurs.
- Cas de plusieurs appareils mis en œuvre dans un même local :
Le projet prévoit que la signalisation à l’intérieur du local permette d’identifier les appareils en cours de fonctionnement ; il ne prévoit pas qu’il en soit de même sur la signalisation extérieure (cas d’un scanner fan-beam ou cone-beam et d’un appareil de radiologie conventionnelle installés dans un même local) parce que, en tout état de cause, quel que soit l’appareil en fonctionnement, toute entrée est alors interdite ?
- .
- .
- Fonctions de sécurité aux accès :
La profession vétérinaire peut être concernée par cet article, car dans le cas de la réalisation d’un scanner vétérinaire type fan-beam, les animaux étant anesthésiés, il n’y a personne dans la salle lors de la réalisation de l’examen dans la grande majorité des cas.
Là encore se pose le problème de la rétroactivité et antériorité de l’application du projet de décision : autant il est concevable d’imposer l’installation de coupures de portes pour les structures à venir, autant il sera difficile de l’imposer de façon rétroactive : les étanchéités des accès ouvrants sont compliqués à mettre en œuvre, donc percer des trous pour pouvoir tirer des fils peut nuire à la radioprotection en modifiant la construction initiale des salles.
- « l’un au moins des accès d’un local dans lequel la présence d’une personne est matériellement possible est conçu de telle sorte qu’une personne puisse sortir en cas d’urgence »
Il est bien évidemment possible de prévoir une porte potentiellement facile et rapide à ouvrir pour permettre l’évacuation d’une personne.
Pour autant, nous craignons qu’une autre interprétation de votre mesure n’impose aux vétérinaires que cette porte soit conçue comme fixé par les exigence du code du travail en matière d’évacuation d’urgence, ce qui supposerait un montage précis venant s’ajouter aux mesures spécifiques de radioprotection, et donc apporterait une contrainte supplémentaires lourde à mettre en place ; La rédaction de cet annexe n°10 devrait permettre de ne pas laisser cette interprétation possible.
« Les points 4 à 10 ci-dessus ne s’appliquent pas aux appareils utilisés pour la radiographie endobuccale des domaines dentaires et vétérinaires »
Cela sous-entend donc que sont désormais exclus du champ d’application les appareils retroalvéolaires dentaires vétérinaires (souvent utilisés dans des salles non-dédiées)
29/09/2016 21:09
Commentaires de la SFPM
Commentaires de la Société Française de Physique Mdéicale à la consultation publique [2016-08-58] sur la décision n° 201x -DC-0xxx de l’Autorité de sûreté nucléaire du xxx fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs
Ce texte est commun à la radiologie conventionnelle, dentaire, scanner ainsi qu’au domaine industriel et vétérinaire. Il y a une difficulté intrinsèque à répondre aux particularités de domaines variés.
Nos remarques ne concernent que le domaine médical.
Une première partie devrait préciser les définitions d’accélérateur et convoyeur. En effet, dans le titre, l’expression « locaux où sont utilisés des accélérateurs » peut porter à confusion. Les accélérateurs type Intrabeam® ne sont donc pas concernés par ce texte alors qu’ils l’étaient par le précédent.
L’expression salles d’hospitalisation doit être remplacée par chambres d’hospitalisation. Il parait plus adapté de séparer les locaux en deux catégories :
- Locaux où les appareils sont utilisés en mode graphie uniquement (y compris hors chambres d’hospitalisation) : exclus du champ d’application de ce texte
- Locaux où les appareils peuvent être utilisés en mode scopie : ce texte s’applique
: la présente décision ne s’applique pas aux locaux dans lesquels sont installés des accélérateurs de particules. Est-ce à dire que cette décision ne s’appliquera pas aux locaux contenant un accélérateur de particules et un système d’imagerie non intégré commandé par du personnel en salle ? La présence a minima d’un signal lumineux lors de l’émission RX qui a lieu porte ouverte semble approprié. Nous sommes conscients que cela ne représente pas un grand nombre d’installations mais c’est une situation existante.
Article 2
la démonstration par le calcul est obligatoire. Or, il n’y a plus de référence concernant la méthode de calcul, celle-ci est-elle laissée à l’appréciation de chacun ? Doit-on utiliser les paramètres de la norme 15-160 ? Avec quels paramètres, les coefficients d’occupation sont souvent interprétés différemment entre les inspecteurs de l'ASN et les PCR. Auquel cas, nous allons nous heurter pour les locaux neufs aux difficultés rencontrées pour l’application de la décision précédente.
Article 4 :
Le service compétent en radioprotection ou la PCR de l’établissement peuvent-ils réaliser ces calculs ou ces mesures ? Cela tombe tout à fait dans leur domaine de compétence.
La possibilité de laisser calcul ou mesure introduit un doute car quelle serait la méthode qui fait foi en cas d’écart entre les deux mesures. Il apparait cohérent que la mesure fasse foi et qu’elle puisse être réalisée sans calcul préalable.
Le calcul est obligatoire uniquement en cas d’installation d’appareil neuf dans un local neuf, pouvez-vous confirmer que tout local répondant à la norme 15-160 reste donc conforme s’il y a un changement de matériel sans modification du local ? Cela parait peu cohérent, il semble approprié en cas d’appareil neuf ou de modification de locaux que le calcul soit obligatoire lorsque des références pour la réalisation de ce calcul sont définies.
: aucune zone règlementée en dehors du local :
Annexe point 2
- Le pupitre, même extérieur, est partie intégrante du local est peut donc être classé en zone surveillée ? A confirmer
- Les zones intermédiaires autour des salles de radio devraient être autorisées en zone surveillée compte tenu du temps de passage des patients dans celles-ci.
: la disparition des 5 secondes de présence de signal lumineux est facilitant sur le terrain mais rend moins visible la présence de RX depuis l’extérieur.
Annexe point 4
Le point concernant la présence de voyant à l’intérieur de la salle en nombre suffisant laisse une part importante à l’interprétation. Peut-être spécifier voyant visible depuis les points d’accès ?
Quelle est la différence entre la mise sous tension du dispositif émetteur de rayonnements X et la mise sous tension de l’appareil électrique émettant des rayonnements X ?
: lorsque plusieurs appareils sont mis en œuvre dans un même local, dans le domaine médical, leur utilisation simultanée sur deux patients est interdite. Par conséquent, la multiplication des signaux extérieurs risque de complexifier la première barrière de protection.
Annexe point 6
: ces arrêts d’urgence sont différents des arrêts d’urgence de coupure électrique. Dans la norme 15-160, il s’agit de dispositif de coupure d’urgence à verrouillage connectés en série. La présence de l’expression « au moins » devant provoquer la coupure de l’alimentation électrique du générateur de HT laisse entendre qu’un arrêt d’urgence pourrait couper l’alimentation électrique de la salle.
Annexe point 8
: est-il possible de confirmer que cela ne s’applique pas au domaine médical puisque un patient est toujours présent en salle ? Dans un grand nombre d’applications médicales (notamment la cardiologie interventionnelle), la coupure du faisceau à l’ouverture d’un accès peut être préjudiciable au patient, en termes de radioprotection du patient (reprise des actes irradiants), de temps d’anesthésie.
Annexe point 9
Pour le domaine endobuccal dentaire (et vétérinaire), une prescription s’applique pour les points 4 à 10. Nous ne comprenons pas les raisons de cette prescription. En terme d’irradiation du personnel, d’autres domaines médicaux pourraient en bénéficier (mammographie par exemple). En termes de risque, dans les cabinets de ville où travaillent des personnels salariés, la présence d’un voyant lumineux est une barrière sécuritaire.
: les points qui figuraient dans la norme concernant les contraintes électriques, ventilation ne sont donc plus opposables ? A confirmer
Remarques d’ordre général
La SFPM reste à votre disposition pour toutes questions sur ces commentaires.
Bien cordialement
V Marchesi, président SFPM.
29/09/2016 16:09
Remarques générales
Remarque générale :
Une indication plus explicite du champ d’application de la décision, malgré les citations des articles du code de l’environnement, du CT et CSP. Quels sont les appareils soumis à la décision (tension mini/maxi…).
Pour une meilleure clarté du texte, une séparation par domaine d’activité serait appréciable (médical / industrie et scientifique / dentaire…). Cela éviterait de se poser la question : est-ce que cela concerne mon domaine et éviter certaines interprétations. Notamment le cas spécifique des appareils avec obturateurs (peu en médical) et l’arrêt coup de poing des appareils autoprotégés.
Citation article 1 :
… Au sens de la présente décision, un appareil électrique mobile émettant des rayonnements X utilisé couramment dans un même local est considéré comme utilisé à poste fixe y compris dans les blocs opératoires où sont réalisés des actes et procédures interventionnels radioguidés.
Le terme utilisé couramment, à expliciter surtout la périodicité. Est-ce que c’est « utilisé occasionnellement » ou « généralement utilisé ». Peut-il y avoir une indication sur la périodicité ? 1 fois/jour, 1 fois/ semaine...
Citation article 2 :
La présente décision est applicable aux locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local.
Redondance des termes « fixe » avec « poste fixe » et « mobile » avec couramment. Il faut supprimer un des doublons.
Citation article 2 :
La présente décision ne s’applique pas :
§ aux locaux dans lesquels sont installés des accélérateurs de particules tels que définis à l’annexe 13-7 du code de la santé publique,
Dans le titre de la décision, on exclut déjà les locaux où sont utilisés des accélérateurs. Faut-il le remettre à ce niveau ?
Citation article 4 :
Le plan du local comporte au minimum les indications suivantes :
…. la localisation des dispositifs de signalisation intérieurs et extérieurs au local...
Bien entendu, on entend ici les signalisations indiquées dans l’annexe.
Citation annexe point 4 :
Tous les accès du local doivent comporter une signalisation lumineuse, dont les dimensions, la luminosité et l’emplacement permettent d’indiquer, à toute personne présente à proximité de ces accès, un risque d’irradiation.
Cette signalisation est également mise en place à l’intérieur du local concerné en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables en tout point du local. La signalisation présente sur l’appareil lui-même peut être prise en compte pour répondre à cette exigence.
Cette signalisation est automatiquement commandée par la mise sous tension du dispositif émetteur de rayonnements X. Si la conception de l’appareil ne le permet pas, cette signalisation fonctionne dès la mise sous tension de l’appareil électrique émettant des rayonnements X.
Cette signalisation à l’intérieur en nombre suffisant est-elle nécessaire ? Car les personnes entrant dans le local sont informées du risque si l’appareil est en fonctionnement, dans le cas contraire s’il démarre lorsque la personne est à l’intérieur, la signalisation au niveau de l’appareil n’est-elle pas suffisante ?
Egalement, mieux expliciter le dernier paragraphe du point 4.
Citation annexe point 6 :
Lorsque plusieurs appareils sont mis en oeuvre dans un même local, la signalisation à l’intérieur du local permet d’identifier les appareils émettant des rayonnements X.
De quelle signalisation parle-t-on ? tension, émission ?
Pour le cas de plusieurs appareils dans un même local, si on doit mettre les signalisations en nombre suffisant et à des emplacements facilement repérables, est-ce que ça sera facile de savoir quel appareil est concerné ? Même si c’est inscrit sous les lampes
Citation annexe point 7 :
Les prescriptions des deuxièmes alinéas des points 4 et 5 ci-dessus ne sont pas requises à l’intérieur des locaux dans lesquelsla présence d’une personne n’est matériellement pas possible. Dans ce cas, la signalisation prévue au premier alinéa du point 5 est obligatoire
Mieux expliciter, car en première lecture cela laisse penser que la signalisation du point 4 n’est pas obligatoire.
Citation annexe point 10 :
L’un au moins des accès d’un local dans lequel la présence d’une personne est matériellement possible, est conçu de telle sorte qu’une personne puisse en sortir en cas d’urgence.
Il faudrait signaler la porte répondant à ce critère.
APCRAP : Association de PCR et Acteurs de la radioProtection d’Ile-de-France
Membres ayant participés à la rédaction de ce commentaire
C.GUERIN / C. BARRET / B. CHOTEAU / J. LOMBARDO / C. STAINMESSE / G. BOIRIE / J-P. WARGNIES / C. BOUTRON / M. BEN REGUIGA / S. OUABDELKADER
29/09/2016 09:09
juste compréhension du texte
Le rapport établi par nos soins avec une démonstration par le calcul, avec une méthodologie justifiée, confronté aux mesures réalisées par un OA, sera-t-il suffisant ?. A l'heure actuelle nous avons toujours une non conformité puisque le rapport n'a pas été validé par un OA, l'ensemble de notre travail ayant été validé ,lors d'inspection, par l'ASN. Sans document écrit.
Merci
28/09/2016 23:09
Signalisation lumineuse & Calculs
Bonjour,
Ce projet de décision a le mérite de simplifier (un peu) la réglementation. Ce n’est sans doute pas suffisant, mais c’est un début.
Les très faibles enjeux radiologiques que représentent les appareils utilisés pour la radiographie endobuccale des domaines dentaire et vétérinaire sont bien pris en compte.
Le fait d’avoir une signalisation lumineuse commandée par la mise sous tension du dispositif émetteur de rayonnements X n’apporte dans ce type d’utilisation aucune plus-value en terme de protection/information des travailleurs.
Ces appareils sont généralement mis sous tension lorsque le praticien commence à travailler et éteints lorsqu’il s’arrête de soigner. Les membres du cabinet savent que pendant ces heures de travail, il y a un risque d’émission de rayons X dans la salle de soins. Rajouter un voyant lumineux n’apporte rien.
En ce qui concerne le besoin de calculs pour les établissements neufs, la notion de « La démonstration par le calcul est obligatoire pour toute mise en service … » mériterait d’être complétée.
A la lecture de cette phrase, les calculs ne semblent pas être obligatoirement ceux mentionnés dans la norme NF C 15-160 de mars 2011. Des organismes reconnus (organismes de normalisations étrangers en particulier) proposent des formules de calculs plus simples à utiliser (plus pragmatiques) que celles de la norme française. On peut les considérer comme des méthodes équivalentes.
Si celles-ci sont acceptées, il faut sans doute le mentionner clairement dans la décision, car à la lecture des commentaires, les formules à utiliser pour ces calculs ne font pas consensus.
Bien cordialement,
Dr Philippe ROCHER
Chirurgien-dentiste
22/09/2016 22:09
Quelques interrogations et commentaires à la lecture de la proposition de modification
Bonjour,
article 4 : quelles méthodes de calcul seront acceptées (norme NFC 15160 version 2011, logiciel type Dosimex, normes européennes type DIN,...)? - Pourquoi les enceintes à l'intérieur de laquelle la présence d'une personne n'est pas prévue dans des conditions normales d'utilisation, sont exemptées d'une note de calcul qui est là pour justifier le dimensionnement des parois de ces enceintes??? La nature et épaisseur des parois ne sont plus demandées sur les plans : comment faire le lien entre le contenu de la note de calcul et l'existant (impossible de connaitre de visu des equivalences plombs des parois);
article 8 : la décision n°2013-DC-0349 est abrogée à la date du 1er janvier 2017, du coup, la (les) norme(s) NFC 15160 n'est (ne sont) plus applicable(s) : que se passe t il pour le cas où la conformité d'une installation de radiologie X industrielle à la norme NFC 15160 permettait une dérogation CAMARI pour les opérateurs?
Annexe 1. : il est stipulé que le système de commande de l'appareil électrique (pupitre?) ne peut être placé en zone contrôlée : cela concerne bien le cas où ce pupitre est placé dans la salle de radiologie? Un pupitre de commande d'une installation de radiologie conventionnelle placé derrière un paravent plombé ne peut être classé au maximum qu'en zone surveillée - La salle de commande où se situe le pupitre d'un scanner, attenante à la salle "renfermant" le tomodensimètre, doit être classée en zone non réglementée.
Annexe 4. : quand il est dit que la signalisation présente sur l'appareil peut être prise en compte pour répondre à l'exigence du report de la signalisation dans le local, quels sont les critères d'acceptation ? (voyants lumineux sur le statif ou éclairage du pupitre suffisent ?, voyants visibles en tout points du local?)
Annexe 5. : la signalisation lumineuse sur les accès asservie à l'émission de rayonnements est maintenant conditionnée à la conception de l'appareil : suivant quels critères??? Pourquoi avoir supprimé le temps minimum de 5 secondes pour les temps d'exposition courts? Et même questionnement qu'en 4. pour la signalisation présente sur l'appareil.
Annexe 8. : l'arrêt d'urgence présent sur l'appareil doit il répondre aux mêmes exigences que ceux devant figurer dans la salle (entre autre déverrouillage mécanique pour autoriser le redémarrage) pour répondre à la disposition? Pourquoi exempter les enceintes couplées à un convoyeur et pour lesquelles la présence d'une personne n'est pas prévue à l'intérieur en conditions normales d'utilisation : une personne peut se trouver dans l'enceinte notamment lors d'un acte de maintenance : l'exemption pourrait se limiter aux enceintes où la présence d'une personne n'est matériellement pas possible.
Annexe 9. : à quoi correspond la "mise en situation sûre de l'appareil" en cas d'ouverte d'un accès du local ? à la chute de la haute tension ? - A quoi correspond "la limitation du débit de dose" à l'intérieur du local pour les appareils munis d'un obturateur? quelle est la valeur acceptable? - Les fonctions de sécurité aux accès ne sont concrêtement pas applicables aux applications médicales, vétérinaires et dentaires, mais ne pourrait on pas voir au moins la possibilité de rendre impossible l'émission de rayonnements X sans la fermeture préalable des accès au local?
Cordialement.
14/09/2016 08:09
Réponse d’EDF SA à la consultation publique [2016-08-58] sur le projet de décision fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs
1 - Les dispositions de l’annexe ne sont pas adaptées et applicables au cas des enceintes auto-protectrices (exemple du contrôle des bagages) puisque les parois de l’enceinte constitue de fait le local. Nous proposons donc d’exclure ces appareils de l’application de l’annexe et d’adapter des dispositions spécifiques (cf article 4).
2 - Certains appareils, tels que des générateurs de rayons X de contrôle de fûts de déchets radioactifs, peuvent être positionnés dans des zones contrôlées classées du fait de la présence de fûts de déchets et donc indépendamment de l’utilisation du dispositif émetteur de rayons X. En conséquence la première disposition de l’annexe qui exclut la possibilité de commander l’appareil en zone contrôlée n’est pas compatible avec un tel usage. Les dispositions des articles R 4451 et suivants du code du travail qui assurent la protection du travailleur s’appliquent déjà à cette zone. Nous proposons de modifier le libellé du point 1 de l’annexe.
14/09/2016 08:09
Réponse d’EDF SA à la consultation publique [2016-08-58] sur le projet de décision fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des accélérateurs
1- La nature de l’obligation mentionnée au troisième alinéa n’est pas explicite dans la mesure où l’article comporte plusieurs obligations.
2 - Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux enceintes à rayonnements X auto protectrices visées au deuxième aliéna de l’article 2. Nous proposons de compléter l’article 4 avec des exigences spécifiques aux enceintes auto-protectrices.
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Date de la dernière mise à jour : 18/10/2017