Conséquences sanitaires d’un accident nucléaire 84 Questions-réponses pour les professionnels de santé 3 LA VIE EN SOCIÉTÉ 1 GÉNÉRALITÉS 2 LE DOMAINE DE LA SANTÉ 6 LA PHASE D’URGENCE 4 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 5 L’ENVIRONNEMENT SOMMAIRE GLOSSAIRE 6- LA PHASE D’URGENCE personnes déplacées. Elles ne sont pas prévues pour les acteurs économiques. Ces aides peuvent ıĄĂõ ýùăõă õþ Āüñóõ ĂñĀùôõýõþĄ͛ ôñþă üõă ύϏ øõąĂõă ăąùĆñþĄ üõ ôİóüõþóøõýõþĄ ôͫąþ ͜ les indemnisations au titre de la responsabilité civile nucléaire de l’exploitant. Les procédures d’indemnisation peuvent être mises en œuvre ôįă üñ Āøñăõ ôͫąĂ÷õþóõ õĄ ĀõąĆõþĄ ăõ ĀÿąĂăąùĆĂõ ñą óÿąĂă ôõ üñ Āøñăõ ĀÿăĄ͠ñóóùôõþĄõüüõ úąăāąͫñą ôİüñù ôõ ĀĂõăóĂùĀĄùÿþ āąù õ㥠ôõ όϋ ñþă ΘõĄ ăõĂñ ĀĂÿóøñùþõýõþĄ ĀÿĂĄİ ċ ώϋ ñþă ĀÿąĂ üõă ôÿýýñ÷õă corporels). Dans les deux cas, il est prévu de mettre en place un guichet unique pour les demandes d’indemnisation, qui pourra s’appuyer sur les centres d’accueil et de regroupement (CARE) ou les centres d’accueil et d’information (CAI), pour permettre le recensement des victimes et l’aide à l’ouverture des demandes d’indemnisation. POUR EN SAVOIR PLUS Les caractéristiques du risque nucléaire ont conduit les États à organiser un régime de responsabilité civile particulier dans un cadre supranational. Ainsi üñ Ăñþóõ ñôøįĂõ͛ óÿýýõ üñ ĀüąĀñĂĄ ôõ ăõă Ćÿùăùþă õąĂÿĀİõþă͛ ċ üñ ÿþĆõþĄùÿþ ôõ ñĂùă ôą ύϔ úąùüüõĄ 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et à la Convention compléýõþĄñùĂõ ôõ ĂąĈõüüõă ôą ώό úñþĆùõĂ όϔϑώ͞ õ Ăİ÷ùýõ d’indemnisation organisé par ces conventions prévoit plusieurs niveaux de couverture du risque pour ôõă ýÿþĄñþĄă üùýùĄİă ĂõĀÿăñþĄ ăąĂ üñ ÷ñĂñþĄùõ ҉þñþóùįĂõ ôõ üͫõĈĀüÿùĄñþĄ þąóüİñùĂõ͛ ăąĂ ąþ ҉þñþóõýõþĄ à la charge du pays de l’installation accidentée et õþ҉þ ăąĂ üͫùþĄõĂĆõþĄùÿþ ôͫąþ öÿþôă ùþĄõĂþñĄùÿþñü alimenté par les contributions des États signataires de la convention. Le régime de responsabilité civile nucléaire (RCN) repose sur des principes dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile et comporte des spéóù҉óùĄİă ĀĂÿĄõóĄĂùóõă ôõă ĆùóĄùýõă ͝ l’assurance est obligatoire. L’exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité par une assurance ou ąþõ ñąĄĂõ ÷ñĂñþĄùõ ҉þñþóùįĂõ ͜ la responsabilité de l’exploitant nucléaire est ÿòúõóĄùĆõ͛ õüüõ ĀõąĄ ıĄĂõ õþ÷ñ÷İõ ăñþă āąͫùü ăÿùĄ nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. L’exploitant ne peut donc s’exonérer de sa responăñòùüùĄİ āąõ ôñþă ôõă óÿþôùĄùÿþă ĄĂįă ĂõăĄĂùóĄùĆõă ͜ la responsabilité de l’exploitant nucléaire est õĈóüąăùĆõ ͜ õüüõ õ㥠óùĂóÿþăóĂùĄõ ċ üͫõĈĀüÿùĄñþĄ ôõ üͫùþăĄñüüñĄùÿþ ÿƮ üͫñóóùôõþĄ ăͫõ㥠ĀĂÿôąùĄ ÿą͛ õþ óñă de transport, sur l’exploitant responsable du transport. Celle des autres intervenants dans l’installation, en particulier celle du fournisseur, est en principe exclue. En contrepartie, la réparation des dommages causés par un accident nucléaire est limitée dans son montant et en ce qui concerne le type de dommages couverts. Depuis 2015, le plafond de responsabilité de l’exploitant au titre de la tranche d’indemnisation lui ùþóÿýòñþĄ ăͫİüįĆõ ċ ϒϋϋ ε ΘñĂĄùóüõ ͞ ϐϔϒ͠ύϓ ôą óÿôõ de l’environnement). Pour les installations dites à Ăùăāąõ ĂİôąùĄ ͛ óõ Āüñöÿþô õ㥠ĂİôąùĄ ċ ϒϋ ε͞ ñ tranche supplémentaire d’indemnisation par l’État ăͫİüįĆõ ñóĄąõüüõýõþĄ ċ ϐϋϋ ε͞ õă ĀĂÿĄÿóÿüõă ôą όύ öİĆĂùõĂ ύϋϋϏ ýÿôù҉ñþĄ üõă conventions de Paris et de Bruxelles, en vigueur au 1er úñþĆùõĂ ύϋύύ͛ ñąĂÿþĄ ĀÿąĂ óÿþăİāąõþóõ ąþõ ñą÷- mentation de la tranche d’indemnisation assurée par l’État et par le fonds international ainsi que l’extension du champ des dommages indemnisables. Lors de l’entrée en vigueur de ces protocoles, en incluant l’ensemble des niveaux de couverture (exploitant, État concerné, fonds international mutualisé), un ýÿþĄñþĄ ĄÿĄñü ôõ ό͛ϐ ôε ăõĂñ ÷ñĂñþĄù ĀÿąĂ üͫùþôõýnisation des dommages nucléaires. Par ailleurs, le ĀĂÿĄÿóÿüõ ýÿôù҉óñĄùö ôõ ύϋϋϏ ċ üñ ÿþĆõþĄùÿþ ôõ Paris élargira notablement le champ des dommages ùþôõýþùăñòüõă͛ õþ ùþóüąñþĄ͛ õþĄĂõ ñąĄĂõă͛ ĄÿąĄõ ĀõĂĄõ ôõ òùõþă ÿą ĄÿąĄ ôÿýýñ÷õ ñąĈ òùõþă ͛ ĄÿąĄ ôÿýýñ÷õ ùýýñĄİĂùõü ĂİăąüĄñþĄ ôͫąþõ ĀõĂĄõ ôõ òùõþă ÿą ôͫąþ ôÿýýñ÷õ ñąĈ ĀõĂăÿþþõă ÿą òùõþă͛ üõ óÿưĄ des mesures de restauration d’un environnement ôİ÷Ăñôİ͛ ăñąö ăù üñ ôİ÷ĂñôñĄùÿþ õ㥠ùþăù÷þù҉ñþĄõ͛ ăù ôõ Ąõüüõă ýõăąĂõă ăÿþĄ õ҆õóĄùĆõýõþĄ ĀĂùăõă ÿą ôÿùĆõþĄ üͫıĄĂõ ͛ ĄÿąĄ ýñþāąõ ċ ÷ñ÷þõĂ ôùĂõóĄõýõþĄ õþ ĂõüñĄùÿþ ñĆõó ąþõ ąĄùüùăñĄùÿþ ÿą ąþõ úÿąùăăñþóõ āąõüóÿþāąõ ôõ üͫõþĆùĂÿþþõýõþĄ ͛ ñùþăù āąõ üõ óÿưĄ des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou ĄÿąĄ ñąĄĂõ ôÿýýñ÷õ óñąăİ ĀñĂ ôõ Ąõüüõă ýõăąĂõă ͞ Un dommage qui serait considéré comme relevant de ce champ pourrait donc donner lieu à une indemnisation au titre de ce régime de RCN. Les procédures ôͫùþôõýþùăñĄùÿþ ñ҆İĂõþĄõă ĀõąĆõþĄ ıĄĂõ ýùăõă õþ ƔąĆĂõ ôįă üñ Āøñăõ ôͫąĂ÷õþóõ õĄ ĀõąĆõþĄ ôąĂõĂ ñą óÿąĂă ôõ üñ Āøñăõ ĀÿăĄ͠ñóóùôõþĄõüüõ úąăāąͫñą ôİüñù ôõ prescription qui est de dix ans, porté à 30 ans pour les dommages corporels à compter de l’entrée en Ćù÷ąõąĂ ôõă ĀĂÿĄÿóÿüõă ôõ ύϋϋϏ͞
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