Ce principe se traduit, par exemple, en ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faibles doses, par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point. 1.1.4 Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des populations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics. S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’article 7 de la Charte de l’environnement le définit en ces termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisation de débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire, par exemple, ou bien désormais de certains plans et programmes soumis à une évaluation environnementale stratégique comme le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Il faut aussi citer les enquêtes publiques, notamment au cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou au démantèlement d’installations nucléaires, la consultation du public sur les projets de décision ayant une incidence sur l’environnement ou encore la mise à disposition, par un exploitant d’installation nucléaire de base (INB), de son dossier portant sur une modification de son installation susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement de l’installation. 1.1.5 Le principe de justification Le principe de justification, défini par l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique, dispose que : « Une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. » L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et des inconvénients associés peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffisant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification peut être réalisée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1. Le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable - au plus faible niveau que l’on peut raisonnablement atteindre) est apparu pour la première fois dans la publication 26 de 1977 de la Commission internationale de protection radiologique. Il était l’aboutissement d’une réflexion autour du principe d’optimisation de la radioprotection. Au cours des trente dernières années, l’acceptation et la mise en œuvre du principe ALARA ont évolué de manière significative en Europe avec une implication forte de la Commission européenne qui a abouti, en 1991, à la création d’un réseau ALARA européen. 1.1.6 Le principe d’optimisation Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique, dispose que : « Le niveau de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants […], la probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché. » Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA(1), conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict nécessaire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1.1.7 Le principe de limitation Le principe de limitation, défini par l’article L. 1333‑2 du code de la santé publique dispose que « […] l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au‑delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ». Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font l’objet de limites strictes. Celles‑ci comportent des marges de sécurité importantes pour prévenir l’apparition des effets déterministes ; elles ont également pour but de réduire, au niveau le plus bas possible, l’apparition des effets probabilistes à long terme. Le dépassement de ces limites traduit une situation anormale, qui peut d’ailleurs donner lieu à des sanctions administratives ou pénales. Dans le cas des expositions médicales des patients, aucune limite de dose n’est fixée dans la mesure où cette exposition doit être justifiée par le bénéfice attendu pour la personne exposée. L’ASN Les grands exploitants (EDF, CEA, Andra, Orano) et les autres exploitants ou utilisateurs de rayonnements ionisants Définit les objectifs généraux de sûreté et de radioprotection Proposent des modalités pour atteindre ces objectifs Mettent en œuvre les dispositions approuvées Vérifie que ces modalités permettent d’atteindre ces objectifs Contrôle la mise en œuvre de ces dispositions Responsabilité des exploitants et responsabilité de l’ASN Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2023 123 • 02 • Les principes de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et les acteurs du contrôle 05 15 01 08 11 04 14 06 07 13 AN 03 10 09 12 02
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