2 // L’encadrement législatif et réglementaire des activités industrielles, de recherche et vétérinaires 2.1 Les autorités réglementant les sources de rayonnements ionisants L’ASN est l’autorité qui accorde les autorisations, délivre les décisions d’enregistrement et reçoit les déclarations, suivant le régime applicable à l’activité nucléaire concernée. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives des exploitants d’installations déjà autorisées dans le cadre d’un autre régime, le code de la santé publique prévoit des dispositions spécifiques. Cela concerne notamment : ∙ les sources radioactives détenues, fabriquées ou utilisées dans les installations autorisées au titre du code minier (son article L. 162‑1) ou, pour les sources radioactives non scellées, détenues, fabriquées ou utilisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des articles L. 511‑1 à L. 517‑2 du code de l’environnement, celles qui bénéficient d’un régime d’autorisation. Le préfet est chargé de prévoir, dans les autorisations qu’il délivre, des prescriptions relatives à la radioprotection des activités nucléaires exercées sur le site ; ∙ les installations et activités intéressant la défense nationale, pour lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) est chargée de la réglementation des aspects relatifs à la radioprotection ; ∙ les installations autorisées au titre du régime juridique des installations nucléaires de base (INB). L’ASN réglemente les sources radioactives et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de ces installations dans le cadre de ce régime. La détention et l’utilisation des autres sources détenues dans le périmètre de l’INB restent soumises à autorisation, au titre de l’article R. 1333‑118 du code de la santé publique. Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources ; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, importation et exportation de sources radioactives, qui restent soumises à une autorisation de l’ASN au titre du code de la santé publique. Depuis la publication du décret n° 2014‑996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des ICPE, certains établissements précédemment autorisés, par arrêté préfectoral, au titre du code de l’environnement pour la détention et l’utilisation de sources radioactives scellées se trouvent désormais réglementés par l’ASN, au titre du code de la santé publique. Les prescriptions applicables pour ces installations sont donc désormais celles du code de la santé publique. La disposition de l’article 4 du décret précité qui prévoyait que l’autorisation ou la déclaration délivrée au titre de l’ancienne rubrique 1715 continuait à valoir autorisation ou déclaration au titre du code de la santé publique, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’activité nucléaire, pour une durée maximale de cinq ans, soit, au plus tard, jusqu’au 4 septembre 2019, est maintenant caduque. Ces établissements doivent donc disposer d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration délivrés au titre du code de la santé publique. Seuls les établissements détenant des substances radioactives sous forme non scellée en quantité supérieure à 1 tonne (t) ou gérant des déchets radioactifs en quantité supérieure à 10 mètres cubes (m3) pour l’une ou l’autre de ces activités sont soumis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de particules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces établissements sont réglementées par l’ASN au titre du code de la santé publique. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spécifique prévue aux articles L. 1333‑1 et suivants du code de la défense. L’application de cette réglementation est contrôlée par le ministre de la Défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2.2 Les activités non justifiées ou interdites 2.2.1 L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est interdit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (article R. 1333‑2). Ainsi, le commerce d’accessoires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte‑clés, équipements de chasse (dispositifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est notamment proscrit. L’article R. 1333‑4 du même code prévoit que des dérogations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction, après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries du groupe Lafarge‑Holcim (arrêté du 18 novembre 2011 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2011-AV0105 de l’ASN du 11 janvier 2011 et avis n° 2011-AV-0124 de l’ASN du 7 juillet 2011). En 2017, cette dérogation a été renouvelée pour dix ans pour deux cimenteries, la troisième cimenterie visée par l’arrêté initial de 2011 ayant fermé (arrêté du 19 avril 2017 des ministres chargés respectivement de la santé et de la construction, avis n° 2017-AV-0292 de l’ASN du 7 mars 2017). En 2019, une nouvelle dérogation a été accordée pour une troisième cimenterie (arrêté des ministres chargés de la santé et de la transition écologique du 4 décembre 2019, avis n° 2019-AV-0333 de l’ASN du 1er août 2019). En 2020, l’avis de l’ASN a été sollicité sur un projet concernant une dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique pour une cimenterie du groupe CALCIA ; l’instruction est en cours sur la base des éléments complémentaires demandés à l’exploitant. Il a également été appliqué en 2014 dans le cas des ampoules contenant de très petites quantités de substances radioactives (krypton-85 ou thorium-232) et utilisées principalement pour des applications nécessitant de très hautes intensités lumineuses, comme l’éclairage des lieux publics ou des environnements professionnels, ou encore pour certains véhicules (arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la santé et de la construction, avis n° 2014-AV-0211 de l’ASN du 18 septembre 2014). La dérogation a été renouvelée en 2019 (arrêté du 25 mai 2020 des ministres chargés respectivement de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé et de l’économie et des finances, avis n° 2019-AV-0340 de l’ASN du 26 septembre 2019). En 2019, une dérogation pour l’utilisation d’appareils d’analyse neutronique a par ailleurs été accordée, pour le Tunnel Euralpin Lyon Turin (arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de la transition écologique du 19 août 2019, avis n° 2019-AV-0326 de l’ASN du 21 mai 2019). 244 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 08 – LES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, VÉTÉRINAIRES ET EN RECHERCHE DE CES SOURCES
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