Le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales, une amende voire une peine d’emprisonnement (jusqu’à 150000 euros et 3 ans d’emprisonnement), selon la nature de l’infraction. Pour les personnes morales déclarées responsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 10 millions d’euros, selon l’infraction en cause et selon l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Le code de la santé publique prévoit également des sanctions pénales ; sont encourues une amende de 3750 à 15000 euros et une peine d’emprisonnement de 6 mois à 1 an. Selon la gravité du manquement, des peines complémentaires peuvent être appliquées à l’encontre des personnes morales. Des contraventions de 5e classe (amendes) sont prévues, sur le champ de la sûreté nucléaire, pour les infractions citées à l’article R. 596‑16 du code de l’environnement, ainsi que sur le champ de la radioprotection, pour les infractions citées aux articles R. 1337‑14‑2 à 5 du code de la santé publique, par exemple s’agissant du non‑respect des dispositions relatives à la déclaration d’événement significatif, au régime administratif (transmission du dossier de demande de titre, respect des prescriptions générales, information portant sur le changement du conseiller en radioprotection). Pour le domaine des équipements sous pression, les dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipements à risques dont font partie les appareils à pression y compris ceux implantés dans les INB, permettent notamment d’ordonner le paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la mise en demeure à l’encontre des exploitants. Ce chapitre comporte également des dispositions à l’égard des fabricants, importateurs et distributeurs de tels équipements, visant à interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en demeure de prendre toutes les mesures pour le contraindre à se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité. Dans l’exercice de leurs missions dans les centrales nucléaires, les inspecteurs du travail de l’ASN disposent de l’ensemble des moyens de contrôle, de décision et de contrainte des inspecteurs du travail de droit commun (en vertu de l’article R. 8111‑11 du code du travail). L’observation, la mise en demeure, la sanction administrative, le procès‑verbal, le référé (pour faire cesser sans délai les risques) ou encore l’arrêt de travaux constituent pour les inspecteurs du travail de l’ASN une large palette de moyens d’incitation et de contraintes. Pour finir, les inspecteurs peuvent constater des infractions ne relevant pas de leur domaine de compétence, comme dans un cas d’irrégularité s’apparentant à une fraude (voir point 5.1). Dans ce cas, et nécessairement s’il s’agit d’un délit, un signalement est effectué auprès du procureur de la République. En 2021, deux procès‑verbaux ont été dressés par les inspecteurs de l’ASN et deux signalements transmis au procureur de la République. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 169 03 – LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 08 07 13 04 10 06 12 14 03 09 05 11 02 01 AN
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